TRIBUNAL CANTONAL 274 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 272 CPP Vu l'enquête n° PE08.013947-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.D., pour voies de fait, dommages à la propriété, contrainte et violation grave des règles de la circulation, contre B.D. pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, d'office et sur plainte de P.________ et L., et d'office contre P. pour violation simple des règles de la circulation, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu du 4 mars 2009, vu les oppositions formées en temps utile contre cette décision par le Ministère public d'une part et par A.D.________ d'autre part,
2 - vu le mémoire de A.D.________ relatif à l'opposition du Ministère public, vu les déterminations de P.________ et de L., vu les pièces du dossier; attendu que dans le cas où le juge a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux- ci entraîne le renvoi de la cause dans son ensemble au Tribunal d'accusation (art. 272 CPP), qu'en l'espèce, le juge d'instruction a condamné A.D. et B.D., le premier pour voies de fait, contrainte, entrave à la circulation publique et violation grave des règles de la circulation à 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., le second pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété à 15 jours- amende avec sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs (I et II), renoncé à révoquer le sursis accordé à B.D. le 7 novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois mais prononcé un avertissement (III), dit que A.D.________ et B.D.________ sont débiteurs solidaires de P.________ pour la somme de 149 fr., valeur échue (IV), dit que A.D.________ et B.D.________ sont débiteurs solidaires de L.________ pour la somme de 929 fr. 40, valeur échue, à titre de remboursement des frais médicaux et pour la somme de 100 fr., à titre d'indemnité pour tort moral, valeur échue (V), et mis les frais d'enquête à la charge des condamnés (VI), qu'il a en outre prononcé un non-lieu en faveur de P., que l'article 272 CPP étant applicable, les oppositions de A.D. et du Ministère public ont pour effet de porter la cause dans son ensemble devant le tribunal de céans; attendu que le Tribunal d'accusation apprécie la portée de l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé, qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard des prévenus, en tenant notamment compte
3 - des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée (JT 2000 III 90), qu'en l'espèce, le Ministère public critique la quotité des peines infligées comme étant arbitrairement clémentes eu égard à la gravité des faits et aux antécédents des condamnés, qu'il y a par ailleurs lieu d'admettre que A.D.________ n'entend contester que la condamnation prononcée à son endroit à l'exclusion du non-lieu rendu en faveur de P., l'opposition n'étant pas motivée (TAcc., F., 30 mars 2006/208), que cette opposition n'a pas d'effet propre par rapport à celle du Ministère public, transformant l'ordonnance de condamnation en ordonnance de renvoi devant le tribunal de police (art. 270 al. 1 CPP; TAcc., B., 29 septembre 2008/568), que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour justifier le renvoi de A.D. et B.D.________ devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance de condamnation, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que les prénommés pourront présenter leur version des faits et développer leurs moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, pour le surplus, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de P., prévenu de violation simple des règles de la circulation, qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient A.D. dans son mémoire d'intimé, les faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance ne présentent pas une connexité telle qu'elle justifierait de renvoyer en jugement P.________ aux côtés des condamnés, qu'on relève d'ailleurs que ni le Ministère public ni A.D.________ dans leur opposition respective n'ont remis en cause le non-lieu dont a bénéficié P.________, que la partie libératoire de l'ordonnance peut dès lors être confirmée; attendu, en définitive, qu'il est pris acte des oppositions,
4 - que A.D.________ et B.D.________ sont renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés des infractions mentionnés sous chiffre II du dispositif ci-après, que la partie libératoire de l'ordonnance est confirmée, que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prend acte des oppositions. II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois A.D.________, [...] comme accusé de : voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. contrainte (art. 181 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5 - entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :
6 - En raison des faits exposés aux pages 1 et 2 de l'ordonnance de condamnation. III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), suivent le sort de la cause. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Dal Col, avocat (pour A.D.), -Mme Kathrin Gruber, avocate (pour P. et L.), -M. B.D.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :