TRIBUNAL CANTONAL 273 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 27 mars 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :Mme Moret
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 4 février 2009 par S.________ pour induction de la justice en erreur, vu l’ordonnance du 13 mars 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais la à charge de l'Etat (dossier n° PE09.002931- JGA), vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les lettres du prénommé du 23 mars 2009, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'il n'est pas nécessaire de motiver un recours devant le Tribunal d'accusation, qu'un recours n'est toutefois recevable que si l'on comprend à quoi il tend (JT 1981 III 147; TAcc., B. N. C. SA, 13 mai 2002/365, B., 9 août 2000/457), que cette exigence est rappelée aux parties dans l'avis des voies de recours, qu'en l'espèce, le recourant n'indique pas en quoi il conteste l'ordonnance entreprise, que son recours, ainsi que ses courriers ne contiennent aucune conclusion, qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend, que pour ce motif, le recours, irrecevable, doit être écarté, que, pour le surplus, l'ordonnance de refus de suivre est bien fondée, qu'en effet, les éléments figurant dans la plainte du 4 février 2009 ne sont constitutifs ni de l'infraction d'induction de la justice en erreur, ni d'une autre infraction (cf. P. 4), que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue; attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. S.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :