Recours contre le renvoi en jugement pour escroquerie rejeté

TACC 273/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation17 mai 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre l’ordonnance d’un juge d’instruction le renvoyant devant le Tribunal de police de Lausanne pour escroquerie. Le Tribunal d’accusation a considéré que l’instruction avait révélé des indices de culpabilité suffisants pour justifier le renvoi et que le recourant pourrait faire valoir pleinement ses arguments devant le tribunal de jugement. La cour a donc rejeté le recours, confirmé l’ordonnance et mis à la charge de F.________ les frais de recours, arrêtés à CHF 220.

Regeste Omnilex

Art. 275, 294 let. f CPP, 306 al. 3 CPP; recours contre une ordonnance de renvoi en jugement dans une procédure pour escroquerie. Le renvoi devant le tribunal de jugement est justifié lorsque l’instruction révèle des indices de culpabilité suffisants; à ce stade, l’autorité de recours ne réexamine pas exhaustivement le fond et n’est pas tenue de motiver le renvoi de manière détaillée. L’accusé conserve la possibilité de présenter sa version des faits et ses moyens de défense devant le tribunal de jugement (consid. 2). Les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (Art. 307 CPP).

Texte intégral

301 [...] TRIBUNAL CANTONAL 273 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 17 mai 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.018688-SJI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour escroquerie, vu l'ordonnance du 4 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction dont il est prévenu, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recourant se borne à contester son renvoi pour escroquerie, que l'enquête a cependant révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra, devant le tribunal de police, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de F.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :Le greffier : Du

  • 3 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant par l'envoi d'une copie complète : -M. F.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -Direction de la sécurité sociale et de l'environnement (réf. LEA/wag), -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

fraudcommittal orderindicia of guiltappeal costscriminal procedure

The file contained sufficient indications of guilt to justify sending the appellant before the trial court on the charges retained in the challenged order.

The appellant merely disputed the referral. The appellate court held that the investigation revealed incriminating indications and that the appellant could present his version and defenses before the police court; the referral need not be specifically reasoned.

The appeal costs were charged to the appellant.

As the appeal was dismissed, the court placed the costs on the appellant under the applicable criminal procedure rule.

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