Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 71 al. 3 CP; 223, 298 al. 1 let. a CPP-VD
Vu l'enquête n° PE06.024705-JPC instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois notamment contre
K.________ pour vol d'importance mineure, escroquerie, gestion déloyale,
injure, menaces, violation de domicile, incendie intentionnel, tentative
d'instigation à incendie intentionnel, faux dans les titres, faux dans les
certificats, insoumission à une décision de l'autorité et infraction à la LCD
(Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, RS
241), d'office et sur plainte de [...] et des sociétés T.SA et [...],
vu l'ordonnance du 12 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment renvoyé K. devant le Tribunal
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correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusée des
infractions précitées,
vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le
séquestre principalement de l'immeuble n° 259 de la commune de [...],
propriété individuelle de K., à hauteur de 400'000 fr. (I),
subsidiairement le produit de la vente de l'immeuble n° 259 de la
commune de [...], propriété individuelle de K., à hauteur de
400'000 fr. (II),
vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette
dernière décision,
vu le mémoire d'intimée de la société T.SA,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que K. est notamment mise en cause pour
avoir, lorsqu'elle était chef d'exploitation au sein de la société
T.________SA, fait répandre entre 2002 et 2006 des désherbants chimiques
sur ses cultures maraîchères, en violation des restrictions imposées à une
exploitation biologique, alors que sa société était détentrice du label BIO
depuis 2002 (cf. ordonnance de renvoi, cas n° 1),
qu'il lui est également reproché, en 2002 et 2006, d'avoir
vendu comme étant des produits BIO des légumes qu'elle avait achetés à
un maraîcher sous couvert de fausses factures et qui étaient issus de la
production traditionnelle (cf. ordonnance de renvoi, cas n° 2),
qu'il lui est encore fait grief d'avoir, au mois d'août 2006,
déclaré un total de 938 heures effectuées par quatre employés fictifs et de
s'être versé entre 10'000 fr. et 20'000 fr. par mois au détriment de la
société T.________SA (cf. ordonnance de renvoi, cas n° 3),
que le président a ordonné le séquestre principalement de
l'immeuble n° 259 de la commune de [...], propriété individuelle de
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K., à hauteur de 400'000 fr., subsidiairement le produit de la vente
de l'immeuble n° 259 de la commune de [...], propriété individuelle de
K., à hauteur de 400'000 fr.,
que la recourante conteste l'ordonnance de séquestre,
qu'elle soutient que ladite ordonnance n'est pas motivée et
qu'elle se trouve ainsi dans l'impossibilité de contester l'argumentaire qui
a conduit le président à prendre sa décision,
qu'elle allègue également que l'art. 71 al. 3 CP n'a pas été
respecté par le président;
attendu que tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit
d'être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une
décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et
l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit
en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle (TF 6B_896/2008 du 5
mars 2009 c. 4.1),
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur
lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en
apprécier la portée (ATF 122 IV 8 c. 2c), que pour garantir le droit d'être
entendu, la décision de séquestre doit être motivée (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 4 ad art. 223 CPP, p. 249),
qu'en effet, la personne privée de la libre disposition de ses
biens a le droit de savoir pour quelles raisons le séquestre doit être
prononcé ou maintenu (ibidem),
qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante,
le président a mentionné les motifs du séquestre dans son ordonnance,
qu'il a en effet indiqué que le séquestre de l'immeuble en
question, subsidiairement le produit de la vente de l'immeuble, avait pour
but de garantir une créance compensatrice et son allocation à la lésée
T.________SA, au sens des art. 71 al. 3 et 73 al. 1 let. c CP, dans le cadre du
jugement pénal qui sera rendu par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois,
que cette motivation est suffisante pour pouvoir comprendre
les motifs du séquestre et attaquer la décision utilement,
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que le grief de la recourante, mal fondé, est rejeté;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP-VD (Code de
procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01),
le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été
destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le
produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et n.
930ss, pp. 601-602),
que lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les
valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus
disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -
, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de
l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP),
qu'en vertu de l'art. 71 al. 3 CP, l’autorité d’instruction peut
placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance
compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne
concernée, le séquestre ne créant pas de droit de préférence en faveur de
l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice,
que le séquestre en vue de l'exécution d'une créance
compensatrice, ordonné par le juge d'instruction, est une mesure
provisoire et conservatoire qui a pour but d'éviter que celui qui a disposé
des objets ou des valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui
les a conservés (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne
2007, n. 3.1 ad art. 71 CP, p. 247; ATF 129 IV 107 c. 3.2),
que ce séquestre peut porter sur tous les biens du prévenu,
acquis de manière légale ou illégale, mais ne peut être ordonnée que
jusqu'à concurrence du produit présumé de l'infraction et ne peut viser
que la personne concernée, soit l'auteur de l'infraction et tout tiers
favorisé d'une manière ou d'une autre par l'infraction (Favre / Pellet /
Stoudmann, op. cit., n. 3.1 ad art. 71 CP, p. 247; Hirsig-Vouilloz, n. 24 ad
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art. 71 CP, p. 749 , in Roth / Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I,
Bâle 2009),
que la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si,
dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction
auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (TF
1B_185/2007 du 30 novembre 2007 c. 10.1),
que cela implique notamment que le juge doit établir qu'une
infraction génératrice de profits a été commise et que des valeurs
patrimoniales déterminées, résultat ou rémunération de cette infraction,
ont été incorporées dans le patrimoine du défendeur (ibidem),
que le législateur cantonal doit adapter à l'art. 71 CP sa
législation en matière de séquestre pénal,
qu'à défaut d'une telle disposition, il y a lieu d'appliquer
directement l'art. 71 al. 3 CP (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 3.1 ad
art. 71 CP, p. 247),
que l'art. 73 al.1 let. c CP énonce que si un crime ou un délit a
causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune
assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le
dommage ou le tort moral, le juge du fond alloue au lésé, à sa demande,
jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale
fixés par un jugement ou par une transaction les créances
compensatrices;
qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante,
le séquestre de l'immeuble appartenant à K.________, à hauteur de
400'000 fr., subsidiairement le séquestre du produit de la vente de
l'immeuble à hauteur de 400'000 fr., était justifié,
qu'en effet, il existe des indices suffisants que la recourante a
commis des infractions génératrices de profits,
qu'en outre, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance
compensatrice au sens de l'art. 71 al. 3 CP peut porter sur tous les biens
du prévenu, même ceux acquis de manière légale, comme en l'espèce
l'immeuble de la recourante,
que ce type de séquestre ne peut être ordonné que jusqu'à
concurrence du produit présumé de l'infraction,
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que dans le cas particulier, il résulte de l'ordonnance de renvoi
(cf. cas n°1, 2 et 3) que le produit présumé des infractions reprochées à la
prévenue et le dommage en résultant pour T.SA se monte à au
moins 400'000 fr.,
qu'au vu de ce qui précède, il se justifiait de séquestrer
l'immeuble en question pour garantir une éventuelle créance
compensatrice en vue d'allocation au lésé conformément à l'art. 71 al. 3
CP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de K. est
fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op, cit., n. 6.3 ad
art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-
VD),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de K.________ se
soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
K.________.
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IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la
recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Olivier Boschetti, avocat (pour K.________),
-M. François Roux, avocat (pour T.________SA),
-M. Eric Ramel, avocat (pour [...]),
-M. Yvan Guichard, avocat (pour [...]),
-Registre foncier du district d'Aigle.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1