301 TRIBUNAL CANTONAL 268 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.008603-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre O.________ pour vol et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 15 avril 2010, vu l'ordonnance du 14 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par O.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant a admis avoir participé avec son co-prévenu au vol d'un porte-monnaie dans un restaurant à Lausanne, le 14 avril 2010 (PV aud. 2, p. 2; P. 19), que le même jour, il aurait tenté d'agir de la même manière à deux reprises dans d'autres établissements publics du chef-lieu vaudois (P. 20), qu'il est également mis en cause pour avoir dérobé un sac à main dans un train le 11 avril 2010 en gare de [...] (dossier B, P. 7), qu'il n'est pas contesté que, depuis sa précédente condamnation, le recourant séjourne illégalement en Suisse, que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes, que la question n'est pas en soi litigieuse, seule étant contestée l'étendue de l'activité délictueuse; attendu que le recourant, sans domicile fixe ni activité régulière, dont la demande d'asile a été rejetée, ne présente manifestement aucune attache avec la Suisse, qu'étant donné sa situation irrégulière dans notre pays et la peine qui le menace, il est vraisemblable qu'il tente de se soustraire aux poursuites engagées contre lui, que même s'il affirme n'avoir aucune intention de retourner en Palestine, lieu d'où il prétend être originaire, il pourrait néanmoins disparaître dans la clandestinité pour échapper à ses juges,
3 - que le risque de fuite s'oppose donc à l'élargissement du recourant; attendu que le recourant a été condamné à trois reprises, le 25 septembre 2008, notamment pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr, à 12 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 63 jours de détention préventive; le 12 février 2009, pour des infractions semblables, à 60 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 7 jours de détention préventive; enfin le 25 janvier 2010, notamment pour vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, à 12 mois de peine privative de liberté et à une amende de 100 fr., sous déduction de 384 jours de détention préventive, qu'il a été interpellé en raison des faits qui font l'objet de la présente enquête quelques jours seulement après être sorti de la prison [...] (PV aud. 2, p. 1 in fine), qu'il est sans ressource ni activité régulière, ainsi qu'on l'a vu, que le risque de récidive est concret et justifie le maintien du recourant en détention préventive; attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, qu'en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale, qu'une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre, que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction, que le juge peut maintenir la détention aussi longtemps qu'elle n'est pas trop proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2),
4 - qu'en l'espèce, le recourant n'est certes mis en cause que pour quelques vols à la tire, dont un seul est admis, ainsi que pour infraction à la LEtr, que compte tenu de ses antécédents, il s'expose pourtant à une peine privative de liberté dont la durée paraît devoir dépasser celle de la détention préventive subie à ce jour, qu'en tout état de cause, l'enquête, en l'absence de développements significatifs, devrait être clôturée à bref délai, qu'en l'état, le principe de la proportionnalité demeure respecté; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de O.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de O.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée.
5 - VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Farahnaz Shalalvand, avocat-stagiaire (pour O.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :