301 TRIBUNAL CANTONAL 267 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 31 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.011454-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 17 mai 2010, vu l'ordonnance du 21 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par B.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour s'être fait remettre par plusieurs personnes des documents (copies de pièces d'identité, extraits de poursuites) qu'il a utilisés à d'autres fins que celles initialement prévues, en particulier pour conclure des contrats de prêt au nom des lésés, dans les boîtes aux lettres desquels il aurait récupéré la correspondance y relative (PV des opérations, p. 2 ad 13 mai 2010; P. 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21), qu'il a été interpellé le 16 mai 2010 dans un hôtel à Lausanne alors qu'il tentait de louer une chambre en présentant une copie de carte d'identité ne lui correspondant pas, qu'ont été trouvés en sa possession des documents révélant qu'il détenait des codes d'accès à des comptes bancaires, des copies de documents d'identité, plusieurs téléphones portables avec, collées au dos, des étiquettes portant les noms de victimes supposées (PV des opérations, p. 3 ad 16 mai 2010), que malgré les dénégations du recourant, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, vu le contenu convergent des plaintes et les déclarations de témoins (PV aud. 1, 2, 5, 7; P. 9, 10, 11, 14, 20, 21, 25, 26, 32); attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive, que l’intensité du risque de récidive doit s’apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l’inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
3 - mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 Il p. 50), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré avoir été condamné le 6 novembre 2009 à Genève à une peine privative de liberté de six ans pour escroquerie et gestion déloyale, après avoir passé dix-neuf mois en détention préventive (PV aud. 3, p. 2), qu'aux dires d'un témoin, le recourant aime le luxe, puisqu'il aurait dépensé en assez peu de temps plusieurs dizaines de milliers de francs pour les services de call-girls (PV aud. 5, p. 3), que des témoins l'ont décrit comme étant démuni vers le début de l'année 2010, puis relativement aisé par la suite (PV aud. 1, 2, 6), qu'il a été dépanné par l'un d'eux, qui l'a hébergé chez lui dès le début du mois de février 2010 (PV aud. 6), que le recourant a déclaré réaliser un revenu mensuel de 14'000 fr. et avoir gagné au cours des mois précédant son interrogatoire du 16 mai 2010 entre 30'000 et 40'000 fr. (PV aud. 3, p. 2; P. 31), que l'on ne sait toutefois rien de précis sur la nature des activités lui ayant procuré de tels revenus, qu'il ressort du dossier que le recourant a commis avec une certaine intensité les actes délictueux qui lui valent d'être détenu préventivement dans la présente enquête, que compte tenu du goût du recourant pour la vie facile et l'argent, de ses antécédents, et du fait que ses perspectives professionnelles paraissent compromises dans le milieu où il évolue, il est à craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions de même nature pour maintenir un certain train de vie, que le risque de récidive est dès lors concret et fait obstacle à la relaxation du recourant; attendu qu'au début de l'année 2010, le recourant semblait ne pas avoir de domicile fixe (PV aud. 6, p. 2 R. 3), qu'il aurait depuis lors loué un appartement à Lausanne (PV aud. 6, p. 2 in fine), qu'il n'en reste pas moins qu'il ne paraît pas avoir d'activité professionnelle stable, malgré ses déclarations à ce sujet (PV aud. 3, p. 2; P. 31),
4 - qu'il a gardé des liens avec son ex-épouse, qui est d'origine brésilienne, que selon le témoin [...], le recourant lui aurait présenté cette femme comme étant une cliente, prétendument directrice d'une société au Brésil, désireuse d'investir sa fortune de 14 millions de dollars, qu'après vérification, les affirmations du recourant s'étaient rapidement révélées incohérentes (PV aud. 7), que l'un des lésés s'est dit convaincu que le recourant préparait un départ définitif au Brésil avec un maximum d'argent obtenu sur une courte durée par des moyens malhonnêtes (P. 9/1), que compte tenu de la peine à laquelle le recourant s'expose, il est vraisemblable qu'il tente de prendre la fuite ou qu'il entre dans la clandestinité pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite s'oppose également à l'élargissement du recourant; attendu que le recourant conteste les faits, que l'enquête a débuté il y a peu de temps, que des mesures d'instruction sont actuellement en cours afin d'établir la nature et l'étendue de l'activité délictueuse imputée au recourant, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors en raison des besoins de l'enquête; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, de ses antécédents et de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu que par prononcé du 1 er juin 2010, un nouveau défenseur d'office a été désigné au recourant en la personne de Me Pauline Darbellay, avocate-stagiaire, en remplacement de Me Flora Bouchat; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. B.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant : -Mme Pauline Darbellay, avocate-staigiaire (pour B.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :