TRIBUNAL CANTONAL 265 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE06.025506-JRU instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.B.________ pour abus de confiance qualifié, vu les ordonnances du 4 mars 2009, par lesquelles le magistrat instructeur a, d'une part, refusé de donner suite aux réquisitions de mesures d'instruction complémentaires présentées par A.B.________ et, d'autre par, renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé d'abus de confiance qualifié, vu les recours exercés en temps utile par A.B.________ contre l'une et l'autre décisions, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recourant sollicite tout d'abord la mise en œuvre d'un complément d'enquête, qu'on relève à cet égard que le juge d'instruction a donné suite aux injonctions contenues dans l'arrêt rendu le 18 juillet 2008 par le Tribunal d'accusation, que le fait que des pièces versées au dossier, en particulier celles émanant de la Structure intermédiaire de soins psychiatriques (SISP SA), ne recoupent pas le montant que le recourant est accusé d'avoir employé à son profit, n'est pas déterminant à ce stade, que le montant exact du préjudice, qui importe certes en droit civil, n'est pas non plus déterminant dans le cadre de l'infraction d'abus de confiance qualifié qui est reprochée au recourant, que l'affirmation selon laquelle le juge d'instruction a mal apprécié les éléments en sa possession pour établir le montant des sommes que le recourant aurait détournées, pourra le cas échéant se plaider à l'audience, qu'en ce qui concerne le décompte du SISP SA, dont la production est requise, il figure déjà au dossier de la cause, sous une forme qui, si elle n'est peut-être pas très claire, doit néanmoins être tenue pour suffisante, que les auditions de l'épouse du recourant et de celui qui lui a succédé comme tuteur de son fils B.B.________ ne sont pas utiles au stade de la mise en accusation, qu'il n'est pas non plus nécessaire de « déterminer les montants exacts que le recourant aurait utilisé à des fins personnelles », puisque cela ressort du calcul auquel a procédé le juge d'instruction dans l'ordonnance de renvoi du 4 mars 2009, qu'en conséquence, le recours contre l'ordonnance refusant de donner suite aux réquisitions du recourant doit être rejeté; attendu, en outre, que le recourant conteste son renvoi en jugement, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée,
3 - que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra, devant le tribunal de police, réitérer ses réquisitions de mesures d'instruction complémentaires, exposer sa version des faits et développer ses moyens de défense, que mal fondé, le recours contre l'ordonnance de renvoi doit également être rejeté; attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et les ordonnances confirmées, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 550 francs, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif ci-après. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours. II. Confirme les ordonnances. III. Fixe à 550 fr. (cinq cent cinquante francs) l'indemnité due au défenseur d'office de A.B.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.B.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.B.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète au Ministère public ainsi qu'à : -M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour A.B.), -Mme Stéphanie Cacciatore, avocate (pour B.B.), -Juge de Paix, Morges, Aubonne et Cossonay ( [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :