TRIBUNAL CANTONAL 263 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 29, 36 CPP Vu l'enquête n° PE07.004342-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre INCONNU, sur plainte de M., vu le demande de récusation présentée le 26 janvier 2009 par M., vu l'ordonnance du 2 février 2009, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts, vu les déterminations du juge en charge de l'enquête du 5 février 2009, vu l'arrêt du 9 février 2009, par lequel le Tribunal d'accusation a rejeté la demande de récusation présentée par M.________,
2 - vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2009, vu les pièces du dossier; attendu que par arrêt du 9 février 2009, le Tribunal d'accusation a rejeté la demande de récusation formée par M., considérant en substance qu'il n'y avait au dossier aucun élément objectif permettant de mettre en doute l'impartialité du juge visé, que par arrêt du 3 avril 2009, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par M. contre la décision précitée, qu'il a annulée, renvoyant la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision, que la Haute Cour a considéré que le droit d'être entendu du prénommé avait été violé, dès lors qu'il ne résultait pas du dossier que la lettre du 5 février 2009 du juge visé lui avait été communiquée, que le 15 avril 2009, une copie de la prise de position du juge récusé du 5 février 2009 a été adressée à l'avocat Mattenberger, conseil de M., un délai au 27 avril 2009 lui étant imparti pour déposer d'éventuelles déterminations, que le 27 avril 2009, l'avocat précité a fait savoir qu'il n'assistait plus M. et qu'il avait transmis à son client la lettre du Tribunal d'accusation du 15 avril 2009, que tel est bien cas puisque le 21 avril 2009, M.________ s'est déterminé sur le courrier du 5 février 2009 du juge d'instruction et a ajouté ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance du Juge d'instruction du canton de Vaud du 2 février 2009, mais qu'il n'en souhaitait pas la communication, que cette ordonnance, qui ne comporte aucune détermination sur le bien-fondé des motifs de récusation, n'a d'ailleurs d'autre portée que de transmettre la cause au Tribunal d'accusation, que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal d'accusation estime que le droit d'être entendu de M.________ a été respecté et qu'il est en mesure de statuer sur la demande de récusation, que le prénommé, dans sa lettre du 21 avril 2009, ne fait valoir aucune circonstance de nature à remettre en cause la décision que le Tribunal d'accusation a prise dans son arrêt du 9 février 2009, dont les motifs, auxquels il est renvoyé, demeurent pertinents,
3 - qu'on se bornera à rappeler que le fait qu'un juge rende une décision qui n'est pas favorable à une partie ou qui a été annulée par l'autorité de recours ne suffit pas à fonder pas un soupçon de partialité, que la demande de récusation doit dès lors être rejetée, la décision de non-lieu qui a mis un terme à l'enquête – décision confirmée par le Tribunal d'accusation le 18 mars 2009, pouvant sans autre être confirmée; attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de M.. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. M.________.
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :