TRIBUNAL CANTONAL 262 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 21 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeBrabis
Art. 163a CPP Vu l'enquête n° PE06.011653-YNT instruite d'office par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre T., Z., M., G., Q., R. et N.________ pour gestion déloyale des intérêts publics et contravention à la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11), vu l'ordonnance du 4 juin 2008, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé T.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de gestion déloyale des intérêts publics, a prononcé un non-lieu en faveur du susnommé et d'Z., M., G., Q., R.________ et N.________ sur le chef d'inculpation de contravention à la LATC en mettant à leur charge la moitié des frais d'enquête et a prononcé un non lieu en
2 - faveur d'Z., M., G., Q., R.________ et N.________ s'agissant du chef de prévention de gestion déloyale des intérêts publics, vu le jugement du 25 février 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré T.________ du chef d'accusation de gestion déloyale des intérêts publics et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu la demande d'indemnité formée le 17 mars 2009 par le prénommé, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité présentée par T.________ est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP); attendu que le requérant réclame une indemnité de 5'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 17 octobre 2006, à titre de réparation du tort moral et une indemnité de 8'193 fr. 60, TVA en sus, pour ses frais de défense; attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leur frais de défense, que l'indemnité fondée sur l'art. 163a CPP peut cependant être réduite ou supprimée lorsque, par un comportement répréhensible au regard des règles du droit civil, le prévenu a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4; TAcc., H., 28 juillet 2006/534; TAcc., N., 28 juillet 2006/535; Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JdT 1995 III 98ss, p. 103-105), qu'il en va de même si les actes incriminés, quoique non punissables faute de volonté délictueuse, sont objectivement constitutifs
3 - d'une infraction pénale (TAcc., H., 28 juillet 2006/534; TAcc., M., 10 novembre 2005/791; TAcc., F., 16 janvier 2004/20); attendu, en l'espèce, que T.________ a été libéré du chef d'accusation de gestion déloyale des intérêts publics, qu'il était mis en cause pour avoir, en tant que géomètre officiel, établi le 8 mars 2004 un plan dressé pour enquête sans y mentionner expressément que l'emplacement de la construction projetée par sa mandante, [...], constituait une dérogation à un plan partiel d'affectation, contrairement à ce que prévoit l'art. 71 du Règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC, RSV 700.11.1), qu'il était également mis en cause pour avoir, en tant que municipal des finances de la commune de [...], délivré le 14 juin 2004 à [...] un permis de construire indiquant une dérogation au plan partiel d'affectation sans toutefois avoir signalé à la municipalité le caractère illégal de cette dérogation, que le jugement retient que les quatre éléments objectifs de l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics sont réalisés s'agissant de la délivrance du permis de construire litigieux (jgt., p. 15), que le tribunal de police l'a toutefois libéré des fins de la poursuite pénale, considérant que l'élément subjectif faisait défaut (jgt., p. 16-18), que ce comportement, s'il n'est pas punissable faute de volonté délictuelle de l'auteur, est toutefois objectivement constitutif de l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics, qu'un tel comportement est civilement répréhensible, qu'il est à l'origine de la procédure pénale, que pour ce motif, il se justifie de refuser toute indemnité à T.________ (Thélin, op. cit., p. 102); attendu que, par ailleurs, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur du requérant et d'Z., M., G., Q., R.________ et N.________ sur le chef d'inculpation de contravention à la LATC pour cause de prescription de l'action pénale et a mis la moitié des frais d'enquête à leur charge,
4 - que s'agissant du sort des frais, le magistrat instructeur a décidé que la moitié des frais d'enquête devait être mis à leur charge, considérant que l'infraction à la LATC était prescrite mais réalisée, que le comportement de T.________ étant civilement répréhensible et ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure, le Tribunal d'accusation considère qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour ce motif également, que le fait que le requérant n'ait à supporter que les frais liés à la phase de l'enquête, à l'exclusion de ceux découlant de la procédure devant l'autorité de jugement ne change rien à cette appréciation; attendu, en définitive, que la demande doit être rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant (art. 307 CPP par analogie). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande. II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant et au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Olivier Burnet, avocat (pour T.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :