301 TRIBUNAL CANTONAL 261 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.023246-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour complicité de brigandage et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), d'office et sur plainte de P., vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Z. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le MINISTÈRE PUBLIC contre cette décision, vu le mémoire de P.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recours du Ministère public tend au renvoi en jugement de Z.________ également comme accusé de séquestration, d'extorsion et subsidiairement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur en raison des faits retenus dans l'ordonnance de renvoi et à la modification de l'ordonnance en ce sens que Z.________ est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Lausanne, que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus; attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a effectivement révélé des indices de culpabilité justifiant que Z.________ soit renvoyé en jugement comme accusé de complicité de brigandage, de séquestration, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de contravention à la LStup (cf. PV aud. 9 et 13; P. 6), que s'agissant de l'infraction d'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 1 et 3 CP, elle sera retenue subsidiairement à celles de brigandage et de séquestration, qu'à ce stade, la distinction entre le brigandage et l'extorsion ne revêt en effet pas une grande importance pratique dans la mesure où l'art. 156 ch. 3 CP renvoie à la peine prévue à l'art. 140 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 251), que le fait que le prénommé n'ait pas été inculpé de séquestration, d'extorsion et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ne justifie pas l'annulation de l'ordonnance, dès lors qu'il a été entendu sur tous les faits fondant les chefs d'accusation qui le concerne (JT 2002 III 174), que l'ordonnance entreprise sera dès lors réformée sur ce point; attendu que Z.________ aurait agi en compagnie des dénommés A.________ et B., que, par ordonnance du 1 er mars 2010, A. a été renvoyé séparément devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de brigandage, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'injure et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
3 - que, par ordonnance du 9 mars 2010, réformée par arrêt du 19 avril 2010 du tribunal de céans, B.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de brigandage, de séquestration, subsidiairement d'extorsion qualifiée, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de violation grave des règles de la circulation et de contravention à la LStup, que Z.________ et B.________ ne sauraient se voir reprocher d'autres infractions que leur comparse A.________ sur la base d'un même complexe de faits, que le Ministère public a sollicité la jonction des causes dans son recours du 23 avril 2010, que dans ce cas de figure, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est invité à examiner la question de l'aggravation en droit concernant l'accusé A.; attendu que le recours du Ministère public tend également au renvoi de Z. devant une cour correctionnelle en lieu et place du tribunal de police, qu'en vertu de l'art. 8 al. 3 CPP, la compétence du tribunal de police est limitée à la peine privative de liberté de six mois au maximum, à la peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum, au travail d'intérêt général de 720 heures au maximum, à l'amende, aux peines accessoires et aux autres mesures, que selon l'art. 11 al. 1 ch. 3 CPP, le tribunal correctionnel connaît de toute infraction qui paraît devoir entraîner une peine supérieure à la compétence du tribunal de police, que dans le cas d'espèce, Z.________ est notamment renvoyé en jugement comme accusé de complicité de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 et 25 CP), qu'il encourt de ce fait une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), que même si cette peine sera atténuée en cas de complicité (art. 25 CP), le tribunal de police pourrait ainsi être amené à prononcer une peine dépassant sa compétence, qu'il se justifie dès lors de saisir une cour correctionnelle,
4 - que l'ordonnance litigieuse sera également réformée sur ce point; attendu, en définitive, que le recours du Ministère public est admis, que l'ordonnance est réformée dans le sens du chiffre III du dispositif ci-après, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours du Ministère public. II. Réforme l'ordonnance dans le sens du chiffre III ci-après. III. Renvoie devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne Z.________, [...] comme accusé
de complicité de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP et 25 CP), dont la définition légale est la suivante :
LTF). La greffière :