Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.023246-DBT instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour
complicité de brigandage et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), d'office et sur
plainte de P.,
vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé Z. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par le MINISTÈRE PUBLIC
contre cette décision,
vu le mémoire de P.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le recours du Ministère public tend au renvoi en
jugement de Z.________ également comme accusé de séquestration,
d'extorsion et subsidiairement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur en
raison des faits retenus dans l'ordonnance de renvoi et à la modification
de l'ordonnance en ce sens que Z.________ est renvoyé devant le Tribunal
correctionnel de Lausanne,
que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus;
attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a effectivement
révélé des indices de culpabilité justifiant que Z.________ soit renvoyé en
jugement comme accusé de complicité de brigandage, de séquestration,
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de contravention à la LStup (cf.
PV aud. 9 et 13; P. 6),
que s'agissant de l'infraction d'extorsion qualifiée au sens de
l'art. 156 ch. 1 et 3 CP, elle sera retenue subsidiairement à celles de
brigandage et de séquestration,
qu'à ce stade, la distinction entre le brigandage et l'extorsion
ne revêt en effet pas une grande importance pratique dans la mesure où
l'art. 156 ch. 3 CP renvoie à la peine prévue à l'art. 140 CP (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 251),
que le fait que le prénommé n'ait pas été inculpé de
séquestration, d'extorsion et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ne
justifie pas l'annulation de l'ordonnance, dès lors qu'il a été entendu sur
tous les faits fondant les chefs d'accusation qui le concerne (JT 2002 III
174),
que l'ordonnance entreprise sera dès lors réformée sur ce
point;
attendu que Z.________ aurait agi en compagnie des
dénommés A.________ et B.,
que, par ordonnance du 1
er
mars 2010, A. a été
renvoyé séparément devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne comme accusé de brigandage, d'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, d'injure et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants,
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que, par ordonnance du 9 mars 2010, réformée par arrêt du 19
avril 2010 du tribunal de céans, B.________ a été renvoyé devant le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de
brigandage, de séquestration, subsidiairement d'extorsion qualifiée,
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de violation grave des règles de
la circulation et de contravention à la LStup,
que Z.________ et B.________ ne sauraient se voir reprocher
d'autres infractions que leur comparse A.________ sur la base d'un même
complexe de faits,
que le Ministère public a sollicité la jonction des causes dans
son recours du 23 avril 2010,
que dans ce cas de figure, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne est invité à examiner la question de
l'aggravation en droit concernant l'accusé A.;
attendu que le recours du Ministère public tend également au
renvoi de Z. devant une cour correctionnelle en lieu et place du
tribunal de police,
qu'en vertu de l'art. 8 al. 3 CPP, la compétence du tribunal de
police est limitée à la peine privative de liberté de six mois au maximum, à
la peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum, au travail d'intérêt
général de 720 heures au maximum, à l'amende, aux peines accessoires
et aux autres mesures,
que selon l'art. 11 al. 1 ch. 3 CPP, le tribunal correctionnel
connaît de toute infraction qui paraît devoir entraîner une peine
supérieure à la compétence du tribunal de police,
que dans le cas d'espèce, Z.________ est notamment renvoyé
en jugement comme accusé de complicité de brigandage (art. 140 ch. 1 al.
1 et 25 CP),
qu'il encourt de ce fait une peine privative de liberté de dix ans
au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 140
ch. 1 al. 1 CP),
que même si cette peine sera atténuée en cas de complicité
(art. 25 CP), le tribunal de police pourrait ainsi être amené à prononcer
une peine dépassant sa compétence,
qu'il se justifie dès lors de saisir une cour correctionnelle,
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4 -
que l'ordonnance litigieuse sera également réformée sur ce
point;
attendu, en définitive, que le recours du Ministère public est
admis,
que l'ordonnance est réformée dans le sens du chiffre III du
dispositif ci-après,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours du Ministère public.
II. Réforme l'ordonnance dans le sens du chiffre III ci-après.
III. Renvoie
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
Z.________,
[...]
comme accusé
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de complicité de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP et 25 CP), dont la
définition légale est la suivante :