TRIBUNAL CANTONAL 260 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 mars 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :Mme Moret
Art. 90, 158, 260, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE08.013567-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour injure et menaces, sur plainte de G., vu l'ordonnance du 24 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de J. et mis les frais, par 375 fr., à la charge de cette dernière, vu le recours, exercé en temps utile, par J.________ contre cette décision, vu les déterminations de G.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que G.________ a déposé plainte contre la recourante pour injure et menaces (cf. P. 4), que lors de son audition par le magistrat instructeur, il a déclaré que sa plainte pouvait être déclarée retirée si, pendant six mois, il n'y avait pas d'autre incident avec la recourante, que comme tel a été le cas, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais à la charge de la recourante, laquelle a, selon ledit magistrat, provoqué l'ouverture de l'enquête en portant atteinte à la sphère privée du plaignant, que J.________ conteste la mise à sa charge des frais d'enquête; attendu que le retrait de plainte impose de mettre les frais à la charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3.1. ad art. 158 CPP, p. 174, n. 2.1. ad art. 90 CPP, p. 118), que la condamnation aux frais consécutive à un retrait de plainte ne doit pas violer le principe de la présomption d'innocence, qu'ainsi, les frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le sens d'une application analogique des principes découlant de l'article 41 CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3.2. ad art. 158 CPP, p. 174); attendu, en l'espèce, que G.________ reproche à la recourante de l'avoir, lors d'une séance au tribunal les 15 et 16 avril 2008, traité de "connard" et menacé (cf. P. 4), qu'entendue sur ce qui lui était reproché, la recourante a admis, qu'énervée, elle l'avait peut-être traité de "con" (cf. PV aud. 1), que ce comportement, qui peut être qualifié de civilement répréhensible, a provoqué l'ouverture de l'enquête pénale, que la mise à la charge de la recourante des frais d'enquête se justifiait;
3 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme J., -M. G.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :