301 TRIBUNAL CANTONAL 26 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 158, 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.029068-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________ pour menaces, sur plainte d'R., vu l'ordonnance du 17 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P. et a mis les frais de l'enquête, par 450 fr., à la charge de ce dernier, vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu les déterminations d'R.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le 9 novembre 2009, R.________ a porté plainte contre P.________ pour menaces (PV aud. 1), que selon la plainte, P.________ est venu au domicile d'R.________ pour récupérer ses filles qui étaient chez le plaignant avec leur mère pour le week-end, qu'à cette occasion, le prévenu aurait frappé à la porte à de nombreuses reprises puis contre une vitre qui aurait failli se casser, que P., voyant que le plaignant n'ouvrait pas, l'aurait menacé à travers la porte en hurlant "Je veux mes filles, tu es un lâche, je vais te tuer", qu'R. a déclaré que sa plainte pénale pouvait être considérée comme automatiquement retirée si le prévenu prenait l'engagement clair de le laisser tranquille à l'avenir (PV aud. 2), que P.________ s'est engagé à laisser le plaignant en paix et à ne pas l'importuner (PV aud. 3), que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu en faveur de P., au motif que la plainte pouvait être considérée comme retirée puisque le prévenu s'était engagé à laisser le plaignant en paix, qu'il a mis les frais d'enquête, par 450 fr., à la charge de ce dernier, que P. conteste cette mise à sa charge des frais; attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction, que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu que s'il a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours, qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia 147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b), qu'ainsi les frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou
3 - non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 3.2 ad art. 158 CPP, p. 174), qu'en l'occurrence, le prévenu a admis s'être "énervé" en voulant aller chercher ses filles au domicile du plaignant (PV aud. 3), qu'il a affirmé avoir écrit à R.________ pour s'excuser de ce qui s'était passé (ibidem), que ce comportement, qui peut être qualifié de civilement répréhensible, a provoqué l'ouverture de l'enquête pénale, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais à la charge du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. P., -M. R.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :