301 TRIBUNAL CANTONAL 26 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.007101-MRN instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre K., T. et N.________ pour rixe, vu l'ordonnance du 16 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusés de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les déterminations de T.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que le recours de K.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 3; P. 4, pp. 10, 12 et 13; P. 9: PV aud. 403, pp. 2-3, PV aud. 406, p. 2, PV aud. 408, p. 2; P. 14, p. 2), qu'en effet, le recourant a lui-même reconnu avoir poursuivi [...] et qu'une mêlée générale s'en était suivie (P. 9, PV aud. 403, pp. 2-3), que deux témoins ainsi que T.________ ont en outre affirmé que le recourant avait poursuivi et donné des coups à [...] (P. 9: PV aud. 406, p. 2, PV aud. 408, p. 2; P. 14, p. 2), que cette appréciation n'a de toute façon pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu que K.________ demande qu'un conseil d'office lui soit désigné,
3 - qu'il lui appartiendra de renouveler sa demande auprès l'autorité compétente, soit le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Etienne Laffely, avocat (pour T.), -M. K., -M. N..
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :