2 -
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que le recours de K.________ tend à l'annulation de
l'ordonnance entreprise,
que, plaidant le fond, il expose sa version des faits,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 3; P.
4, pp. 10, 12 et 13; P. 9: PV aud. 403, pp. 2-3, PV aud. 406, p. 2, PV aud.
408, p. 2; P. 14, p. 2),
qu'en effet, le recourant a lui-même reconnu avoir poursuivi
[...] et qu'une mêlée générale s'en était suivie (P. 9, PV aud. 403, pp. 2-3),
que deux témoins ainsi que T.________ ont en outre affirmé que
le recourant avait poursuivi et donné des coups à [...] (P. 9: PV aud. 406, p.
2, PV aud. 408, p. 2; P. 14, p. 2),
que cette appréciation n'a de toute façon pas à être motivée
(art. 306 al. 3 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du
12 septembre 1967, RSV 312.01]),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c.
4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel;
attendu que K.________ demande qu'un conseil d'office lui soit
désigné,
3 -
qu'il lui appartiendra de renouveler sa demande auprès
l'autorité compétente, soit le Président du Tribunal d'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP-VD).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de K..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Etienne Laffely, avocat (pour T.),
-M. K.,
-M. N..