TRIBUNAL CANTONAL 259 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :Mme Moret
Art. 25, 294 litt. a CPP Vu l'enquête n° PE08.025295-ABA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.________ pour mise en circulation de fausse monnaie et corruption active et contre N.________ pour mise en circulation de fausse monnaie et corruption passive, vu l'ordonnance du 2 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la disjonction du cas de N.________ qui est repris sous le n° PE09.007441-ABA, vu le recours, exercé en temps utile, par A.________ contre cette décision, vu le mémoire de N.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que A.________ conteste l'ordonnance de disjonction précitée; attendu que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de joindre ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit, qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., G., 16 juillet 2002/459), que la règle non écrite de la promptitude de l'action pénale peut ainsi être un motif de disjonction, afin qu'il soit statué aussi rapidement que possible sur les faits reprochés à un prévenu (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 5 ad art. 25 CPP, pp. 47-48), que l'on rappellera de plus que le magistrat instructeur jouit d'une grande marge d'appréciation dans la prise de cette décision; attendu, en l'espèce, que A.________ et N.________ sont notamment mis en cause pour avoir mis en circulation de faux billets d'euros, que A.________ est actuellement en détention préventive, qu'il fait l'objet d'autres enquêtes en cours, instruites par d'autres magistrats instructeurs, notamment pour escroquerie, que la disjonction du cas de N.________ va permettre de simplifier l'instruction de sa cause, qu'il sera ainsi statué aussi rapidement que possible sur les faits qui lui sont reprochés, que cette disjonction ne crée aucun préjudice aux parties concernées, que dans ces circonstances, la disjonction se justifie; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
3 - que l'avocat Me Bloch est désigné défenseur d'office de N.________ dans le cadre de la présente procédure de recours, que l'indemnité due à ce dernier est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Désigne Me Jean-Pierre Bloch en qualité de défenseur d'office de N.________ dans la présente procédure de recours. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due à Me Bloch. V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge du recourant. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Claude-Alain Boillat, avocat (pour A.________),
4 - -M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour N.________),
[...] (réf: [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :