301 TRIBUNAL CANTONAL 259 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.003601-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre B.________ pour infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), vu l'ordonnance du 14 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre de 2'000 fr. et d'une balance électronique DXC-150, vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation par le juge du fond fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 600-601), que contrairement à la confiscation qui est une mesure définitive, la saisie n'a qu'un caractère provisoire (Piquerez, op. cit., n. 911, p. 590), que tant que subsiste une probabilité de confiscation, l'intérêt public commande le maintien du séquestre pénal (Piquerez, op. cit., n. 930, p. 600), que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction à faire des recherches approfondies et à examiner des questions juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279), que selon l'art. 70 CP, des valeurs patrimoniales doivent être confisquées si elles sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, que des valeurs patrimoniales peuvent donc être le produit ou le résultat d'une infraction tels que des bénéfices d'un trafic de stupéfiants (Piquerez, op. cit., n. 932, p. 602), qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet, qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine
3 - l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70), qu'un séquestre est également possible à fins de garantie au sens de l'art. 223a CPP, que cette disposition prévoit que pour garantir le paiement des frais et de l'amende, le juge peut ordonner le séquestre des biens du prévenu à concurrence de leur montant présumé notamment lorsqu'il est sérieusement à craindre que le prévenu ne fasse disparaître ses biens (art. 223a al. 1 let. a CPP); attendu qu'en l'espèce, B.________ est soupçonné de consommer de la cocaïne et de se livrer à un trafic de stupéfiants dans la région lausannoise à l'aide de trois autres personnes basées à Zurich (P. 9; P. 23; P. 32, p. 2), qu'il a été interpellé le 16 février 2010 à son domicile alors qu'il détenait 2'000 fr. sur lui, qu'en raison de ces faits, le recourant a été détenu préventivement du 17 février 2010 au 7 avril 2010, qu'entendu sur ce qui lui était reproché, B.________ a admis consommer de la cocaïne et a déclaré que son fournisseur était G.________ (PV aud. 1, 3 et 7), qu'il a également reconnu avoir acheté à G.________ 20 grammes de cocaïne au début de l'année 2010 pour 1'400 fr. et avoir vendu à deux de ses amis environ 7 grammes chacun (PV aud. 3, p. 4; PV aud. 7), que chacun d'eux lui auraient remis un peu plus de 400 fr. pour la cocaïne (ibidem), que B.________ a également expliqué qu'au début du mois de février 2010, il avait acheté 30 grammes de cocaïne à son fournisseur précité et qu'il avait une nouvelle fois partagé cette drogue avec trois copains (ibidem), qu'il a précisé qu'ils avaient obtenu environ 8 grammes chacun et que ses trois copains l'avaient payé 70 fr. le gramme (PV aud. 3, pp. 4- 5; PV aud. 7); attendu que B.________ conteste uniquement le séquestre du montant de 2'000 fr.,
4 - qu'il ne remet pas en question le séquestre de la balance électronique DXC-150, qu'il soutient, à l'appui de son recours, que la somme de 2'000 fr. provient des indemnités journalières de la SUVA qu'il perçoit mensuellement depuis son arrêt de travail pour cause d'accident, qu'il allègue encore que la somme précitée était destinée d'une part à payer les pensions alimentaires pour son fils des mois de décembre 2009, janvier, février et mars 2010 d'un montant total de 1'200 fr. et d'autre part à payer une amende de 470 fr., qu'à l'appui de ses dires, il a produit des pièces annexées à son recours qui, ainsi que susmentionné, sont irrecevables, que même si ces pièces étaient recevables, elles ne prouvent de toute manière pas que le montant de 2'000 fr. proviendrait avec certitude de ses indemnités journalières de la SUVA et que cette somme était destinée à payer les pensions alimentaires dues et une amende de 470 fr., qu'il est exact que le recourant a effectivement prélevé le 25 janvier 2010 la somme de 2'930 fr., après avoir reçu un virement bancaire de la SUVA, que toutefois, au moment de son interpellation le 16 février 2010, soit presque un mois après avoir effectué le prélèvement à la banque de cette somme, il disposait toujours d'un montant de 2'000 fr., qu'en outre, le jour de son interpellation le 16 février 2010, il n'avait toujours pas payé les pensions alimentaires pour son fils ni l'amende de 470 fr., alors que le délai de paiement était au 6 janvier 2010, que ses arguments n'apparaissent dès lors pas emporter la conviction, qu'en l'état, il est vraisemblable que la somme de 2'000 fr. puisse être le produit du trafic de stupéfiants auquel s'est livré le recourant auprès de ses copains, qu'en outre, même dans l'hypothèse où B.________ n'aurait pas fait de bénéfice en vendant de la cocaïne à ses amis ou aurait dépensé celui-ci, la vente peut tout de même impliquer une créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 3 CP,
5 - qu'au surplus, il est également vraisemblable que la somme de 2'000 fr. était destinée à commettre une infraction, soit d'acheter une certaine quantité de cocaïne à G., qu'en effet, ce dernier ainsi que deux autres personnes ont été interpellés le 16 février 2010 à la gare de Lausanne alors qu'ils se rendaient chez le recourant (P. 9, 23, 32), que la mise sous main de justice de la somme de 2'000 fr. est dès lors justifiée au regard des art. 223 al. 1 CPP et 223a CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de est fixée à 220 fr., que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de B. se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jérôme Heumann, avocat-stagiaire (pour B.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :