301 TRIBUNAL CANTONAL 258 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.026851-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20) et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié à T.________ le 19 décembre 2010, vu le prononcé du 5 mai 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mise en liberté provisoire présentée par T.________ le 1 er mai 2010,
mars au 11 mai 2009, qu'il appartiendra à l'autorité de jugement d'apprécier la portée de cette impossibilité lors des débats fixés au 28 juillet 2010, qu'en l'état, il existe toutefois contre T.________ des présomptions de culpabilité suffisantes, à l'égard d'autres faits, qu'en effet, [...], victime d'un vol par effraction à son domicile le 25 septembre 2009, a déclaré qu'il avait reconnu l'auteur de cette infraction à bord d'une voiture VW Golf à plaques françaises qui s'est
3 - révélée être celle du recourant, soit une VW Golf immatriculée [...] (Dossier joint C, P. 12, p. 2; Dossier joint C, PV aud. 1), qu'en outre, une planche photo a été montrée au plaignant précité, que celui-ci a déclaré que T.________ pouvait correspondre à 80% à la personne qui avait cambriolé son domicile (Dossier joint C, P. 12, p. 2; Dossier joint C, PV aud. 1), qu'en outre, une personne a signalé qu'elle avait vu un homme casser la vitre d'une voiture en stationnement, prendre un sac et s'enfuir à bord d'une voiture VW Golf immatriculée [...] le 28 novembre 2009, véhicule du recourant (Dossier joint C, P. 12, p. 2; Dossier joint D, PV aud. 3 et P. 8), que par ailleurs, le 16 décembre 2009, une personne a signalé à la police que trois individus vêtus de noir avaient tenté d'ouvrir des voitures stationnées à [...] et qu'ils avaient pris la fuite à bord d'une voiture VW Golf correspondant à celle du prévenu (Dossier joint C, P. 12, p. 2), qu'une vingtaine de minutes plus tard, la police a interpellé un véhicule correspondant à la description donnée par le dénonciateur précité, soit une VW Golf immatriculée [...] (ibidem), que le chauffeur de ce véhicule était T.________ et que celui-ci et les deux passagers étaient vêtus de noir (Dossier joint C, P. 12, pp. 2-3), qu'au surplus, suite au comportement suspect de trois individus qui avaient tenté d'ouvrir des voitures stationnées à [...] et avaient pris la fuite à bord d'une VW Golf le 18 décembre 2009, la police a pu interpeller le recourant au volant de sa VW Golf immatriculée [...] ainsi que deux autres individus (Dossier joint C, P. 12, p. 3), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre T.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde, d’une part, sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s’il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu’il existe un danger que le prévenu réitère les
4 - agissements pour lesquels il fait l’objet d’une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l’intensité du risque de récidive doit s’apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l’inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 Il p. 50), qu’en l’espèce, le recourant a déjà eu affaire à la justice, qu’en effet, il a été condamné le 11 novembre 2008 pour vol, brigandage, extorsion et chantage et pour contrainte à une peine privative de liberté de 12 mois par le Tribunal de police de Genève, que les infractions contre le patrimoine notamment dont le recourant est soupçonné dans la présente enquête sont similaires à celles qui lui ont valu la peine prononcée par le Tribunal de police de Genève, qu'en outre, le recourant avait été détenu préventivement une première fois du 25 octobre au 19 novembre 2009, qu'il est soupçonné d'avoir commis un vol le 28 novembre 2009, d'avoir commis une contravention à la LStup le 30 novembre 2009, d'avoir commis plusieurs tentatives de vol les 16 et 18 décembre 2009 et d'avoir séjourné illégalement en Suisse après le 19 novembre 2009, qu'il est dès lors soupçonné d'avoir récidivé très peu de temps après avoir été mis en liberté provisoire le 19 novembre 2009, qu’au vu du comportement du prévenu et de ses antécédents, il existe un sérieux risque de récidive, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors au regard de l’art. 59 al. 1 ch. 1 CPP; attendu que la décision attaquée se fonde, d'autre part, sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP), que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a),
5 - qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; TF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant, né le 19 août 1970, est originaire de France, qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 5 mars 2009 et valable jusqu'au 21 janvier 2014, que T.________ n'a aucune attache avec la Suisse où il séjourne sans autorisation, que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui, qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009 c. 5.1), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps que celle-ci n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2), qu'en l'espèce, T.________ a été placé en détention préventive du 25 octobre 2009 au 19 novembre 2009, jour de sa mise en liberté provisoire, qu'il est actuellement placé en détention préventive depuis le 19 décembre 2009, soit depuis plus de cinq mois, qu'inculpé de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile d'infraction à LEtr
6 - et de contravention à la LStup, il encourt une peine privative de liberté d'une certaine importance, que les débats ont d'ores et déjà été appointés au 28 juillet 2010, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant, ainsi que de la révocation éventuelle d'une libération conditionnelle de 120 jours et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que l'indemnité due au défenseur d'office de T.________ est fixée à 220 fr., que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Philippe Dumoulin, avocat-stagiaire (pour T.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :