TRIBUNAL CANTONAL 258 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :Mme Moret
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 11 février 2009 par E.________ contre G., vu l’ordonnance du 13 mars 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.003739- AUP), vu le recours interjeté par E. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,
2 - qu'en l'espèce, l'ordonnance a été envoyée aux parties le 13 mars 2009, qu'elle a été expédiée sous pli simple de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer exactement la date à laquelle elle est parvenue aux parties, que, de plus, la recourante explique n'avoir pris connaissance de ladite ordonnance que le 26 mars 2009, date de son recours, que dans ces circonstances, le recours doit être considéré comme déposé à temps et donc recevable; attendu, ensuite, que E.________ conteste le refus de suivre rendu à l'encontre de G.; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu, en l'occurrence, que les faits relatés par la recourante dans sa plainte sont peu intelligibles, qu'elle paraît, d'une part, se plaindre du fait que G. aurait ignoré ses demandes de rencontre et refusé à sa fille cadette une place de formation au sein de l'Institution qu'elle dirige (cf. P. 4), qu'elle semble également reprocher à G.________ "sa complicité actuelle par occultation, à la diffamation criminelle du Docteur K.________ à son encontre, intervenant dans l'institution [...] et la volonté délibérée de cette dernière de cacher encore actuellement les raisons de son licenciement abusif de 2001 de cette même institution" (cf. P. 6/1), que les faits tels que relatés par la recourante, dans la mesure où ils sont compréhensibles, ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que comme l'a relevé le magistrat instructeur, au vu de la liste des personnes qui devraient, selon la recourante, la dédommager (cf. P. 6/5), le litige qui oppose la recourante au mouvement [...] paraît être de nature purement civile, que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte;
3 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme E.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :