301 TRIBUNAL CANTONAL 257 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 272 CPP Vu l'enquête n° PE09.001058-PVA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour lésions corporelles graves par négligence et violation simple des règles de la circulation, et contre R.________ pour lésions corporelles simples par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation, d'office et sur plainte de H., vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 9 mars 2010 par le magistrat instructeur, vu l'opposition formée en temps utile H. contre cette décision, vu les déterminations de R.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que dans le cas où le juge a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux- ci entraîne le renvoi de la cause dans son ensemble au tribunal d'accusation (art. 272 CPP), qu'en l'espèce, le juge d'instruction a condamné H.________ pour lésions corporelles graves par négligence et violation simple des règles de la circulation à dix jours-amende avec sursis pendant deux ans, un jour-amende valant 50 fr., à une amende de 300 fr., convertibles en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, ainsi qu'au paiement des frais de la cause par 2'920 francs, qu'il a prononcé un non-lieu en faveur de R., que l'art. 272 CPP étant applicable, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation; attendu que l'opposition n'étant pas motivée, il faut en déduire que son auteur n'entend contester que la condamnation prononcée à son endroit, que les éléments figurant au dossier sont toutefois suffisants pour justifier le renvoi de l'opposante devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance de condamnation, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que l'opposante pourra donner sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police, que, pour le surplus, le non-lieu rendu en faveur de R., bien fondé et non remis en cause, doit être confirmé; attendu, en définitive, qu'il convient de prendre acte de l'opposition, que H.________ est renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous les charges et en raison des faits exposés dans l'ordonnance de condamnation, que la partie libératoire de l'ordonnance est confirmée, que les frais du présent arrêt suivent le sort de la cause.
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prend acte de l'opposition. II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne H.________, [...] comme accusée de : lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office. violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR), dont la définition légale est la suivante : 1.Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende. Dispositions violées : Art. 31 al. 1 LCR (maîtrise du véhicule) et 34 al. 3 et 4 LCR (changement de voies, distance entre véhicules). En raison des faits exposés en page 2 de l'ordonnance. III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.
4 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), suivent le sort de la cause. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Paul Marville, avocat (pour H.), -M. François Magnin, avocat (pour R.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :