TRIBUNAL CANTONAL 256 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière :MmeBrabis
Art. 97, 264, 270 al. 3 CPP Vu l'enquête n° PE07.015795-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES (ci-après: SPAS), vu l'ordonnance du 22 octobre 2008, par laquelle le magistrat instructeur a condamné H.________ pour violation d'une obligation d'entretien à septante-cinq jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., déclaré irrecevables les conclusions civiles du SPAS et mis les frais, par 600 fr., à la charge du condamné, vu le recours exercé en temps utile par le SPAS contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que l'opposition ne portant que sur la décision concernant les conclusions civiles, l'ordonnance est uniquement caduque sur ce point (art. 270 al. 3 CPP), que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur cette opposition (TAcc., S., du 25 septembre 2000, n° 602); attendu, en l'espèce, que le magistrat instructeur a déclaré irrecevables les conclusions civiles prises par le service plaignant, que, pour ce faire, ledit magistrat s'est fondé sur un arrêt rendu par la Cour de cassation pénale le 24 avril 2006 (Cass., C., du 24 avril 2006, n° 80), que cet arrêt paraît toutefois isolé, qu'en vertu de l'art. 270 al. 3 CPP, la partie civile est renvoyée à se pourvoir devant le juge civil ordinaire lorsque seule fait l'objet d'une opposition la décision sur les conclusions civiles contenue dans l'ordonnance de condamnation (Martin, Le juge instructeur vaudois et sa compétence spéciale, thèse, Lausanne 1985, p. 170), que comme déjà indiqué, cette hypothèse est réalisée en l'espèce, qu'en conséquence, le SPAS est invité à faire valoir ses prétentions à l'encontre de H.________ devant le juge civil compétent, l'ordonnance contestée étant réduite à néant sur ce point, que pour le surplus, l'ordonnance est confirmée; attendu, en définitive, qu'il convient de prendre acte de l'opposition, que le chiffre III du dispositif de l'ordonnance entreprise est caduc et le SPAS invité à agir devant le juge civil compétent, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prend acte de l'opposition. II. Dit que la décision sur les conclusions civiles est caduque et que le SPAS est renvoyé à agir devant le juge civil compétent. III. Confirme l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Service de prévoyance et d'aide sociales, -M. H.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :