Appeal became moot after withdrawal of criminal complaint

TACC 255/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation26 avr. 2010Not Examined

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Résumé

J.________ appealed against the refusal of the investigating judge to proceed on his criminal complaint against B.________. Before the appellate decision, his counsel informed the court that the complaint had been withdrawn. The President of the Tribunal d'accusation held that the appeal was therefore without object, took note of that situation, and ordered no costs.

Regest

When the criminal complaint underlying an appeal is withdrawn, the appeal against the refusal to proceed becomes devoid of object; the appellate court will take note of the mootness and terminate the proceedings without costs. The court does not examine the merits once the relief sought has lost its practical purpose (consid. 1).

Texte intégral

304 TRIBUNAL CANTONAL 255 L E P R E S I D E N T D U T R I B U N A L D ' A C C U S A T I O N


Du 25 mai 2010


Vu la plainte déposée le 17 février 2010 par J.________ contre B., vu l’ordonnance du 8 avril 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.003843-VFE), vu le recours exercé en temps utile par J. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que par lettre du 18 mai 2010, le conseil d'J.________ a déclaré que ce dernier retirait sa plainte pénale à l'encontre de B., que même si J. n'a pas déclaré formellement retirer son recours, celui-ci doit être considéré comme étant sans objet, qu'il convient d'en prendre acte, que le présent arrêt est rendu sans frais.

  • 2 - Le Président du Tribunal d'accusation : I. constate que le recours est sans objet; II. déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire. Le président : J.-F. Meylan Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué par l'envoi d'une copie complète à : -M. Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour J.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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