Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 42, 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.007836-YGR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre T.________
(anciennement [...]) pour faux dans les titres, faux dans les certificats et
obtention frauduleuse d'une constatation fausse, sur dénonciation du
SERVICE K.,
vu l'ordonnance du 31 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T. et laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par le Service K.________
contre cette décision,
vu les déterminations de T.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu que seules les parties à l'action pénale peuvent
recourir au Tribunal d'accusation contre l'ordonnance de non-lieu (art. 294
let. f CPP),
qu'aux termes de l'art. 42 CPP, sont parties au procès pénal, le
Ministère public, le prévenu, le plaignant, la partie civile et l'autorité
dénonciatrice, lorsque la loi subordonne l'ouverture de la procédure
pénale à une dénonciation par cette autorité,
que tel est le cas du Département des finances, du moins sous
l'empire de la loi sur les impôts directs cantonaux du 26 novembre 1956,
aujourd'hui abrogée (LI; ancien RSV 9.4),
que l'art. 131 al. 2 aLI, qui réprimait l'appropriation par
l'employeur d'un impôt perçu à la source, subordonnait en effet l'exercice
de l'action publique à une condition objective, à savoir une dénonciation
du Département des finances, auquel la Cour de cassation pénale a
reconnu la qualité de partie au procès pénal (JT 1980 III 82),
que c'est d'ailleurs pour tenir compte de cette jurisprudence
que l'article 42 CPP a été complété en 1989 (cf. exposé de motifs de la loi
du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989,
BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss),
que dans le cas présent, le Service K.________ est certes
l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil,
qu'aux termes de l'art. 16 al. 7 OEC (Ordonnance sur l'état
civil; RS 211.112.2), les documents, pour lesquels il existe un doute
sérieux qu'ils sont falsifiés ou utilisés illégalement, sont saisis et remis aux
autorités cantonales de poursuite pénale,
que l'art. 91 OEC ne concerne que les contraventions à
l'Ordonnance sur l'état civil, à l'exclusion d'infractions au Code pénal,
qu'aucune des deux dispositions précitées, ni d'ailleurs le Code
civil ou la Loi vaudoise sur l'état civil du 25 novembre 1987 (LEC; RSV
211.11), ne subordonne l'ouverture d'une poursuite pénale pour faux au
dépôt d'une dénonciation par l'autorité cantonale chargée d'appliquer la
législation relative à l'état civil,
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qu'autrement dit, une telle dénonciation ne constitue pas une
condition objective de l'exercice de l'action publique,
qu'il faut admettre, en conséquence, que la dénonciation faite
par le Service K.________ ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie au
sens de l'art. 42 CPP (cf. TACC, 10 mai 2005/254),
qu'au reste, le Service K., qui n'est pas atteint
directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi, lors de
la commission d'une infraction, ne saurait être considéré comme un lésé
au sens de l'art. 83 CPP (ATF 120 Ia 220, JT 1996 IV 84, c. 3b et les
références citées; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht,
4ème éd., Bâle 1999, par. 38, n. 1, p. 131; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, pp. 275 ss; Schmid,
Strafprozessrecht, 4
ème
éd., Zurich 1997, n. 502, pp. 165; Piquerez, Traité
de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., 2006, n. 507, p. 328 ss),
qu'en cas de violation de dispositions tendant à protéger les
intérêts collectifs, est considéré comme lésé celui que ces infractions
atteignent directement dans ses droits, pour autant que cette atteinte soit
bien la conséquence immédiate de celle-ci,
qu'il s'agit notamment de la personne à laquelle le faux vise à
nuire, notamment lorsqu'il l'atteint dans ses droits individuels, voire dans
son patrimoine en cas de faux dans les les titres (Piquerez, op. cit., p. 330;
ATF 119 Ia 342, JT 1995 IV 186),
que compte tenu de ce qui précède, le Service K. ne
peut pas prétendre à la qualité de plaignant,
que, simple dénonciateur, il n'a pas qualité pour recourir
contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur,
que seul le Ministère public était habilité à remettre en cause
cette décision, ce qu'il n'a pas jugé utile de faire;
attendu, en définitive, que le recours, irrecevable, doit être
écarté et l'ordonnance maintenue,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux intéressés, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Service K.,
-Mme T..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1