TRIBUNAL CANTONAL 253 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 mars 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière :MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 12 janvier 2009 par I.________ contre Q., T. et H., vu l’ordonnance du 11 février 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.000716- AUP), vu le recours exercé en temps utile par I. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu I.________ a déposé plainte le 12 janvier 2009 contre Q., T. et H.________, exposant en substance qu'elle a été
2 - licenciée de façon abusive en 2001 de l'association "La Branche" par [...], dont les agissements auraient été couverts par les trois personnes précitées, qu'elle prétend être victime depuis 2005 de diffamation de la part du Dr [...], qui aurait répandu une rumeur de folie à son encontre en ayant déclaré à un infirmier en psychiatrie, [...], que son cas relevait de la psychiatrie puisqu'elle s'identifiait à Jésus Christ (P. 4 et 5/1), que le [...] aurait notamment fondé ses dires sur les causes de son licenciement de ladite l'association, qu'elle reproche à Q., T. et à H.________ de n'avoir pas expliqué les raisons de son licenciement, considérant que cela aurait pu mettre un terme aux rumeurs circulant à son sujet, que, par ordonnance du 11 février 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits dénoncés par I.________ ne présentaient aucun caractère pénal, que I.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, les faits reprochés par la plaignante à l'encontre de Q., T. et H.________ ne correspondent à aucune infraction pénale, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de la recourante; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de I.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme I.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :