302 TRIBUNAL CANTONAL 253 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 mars 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.015897-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et exposition, d'office et sur plainte de A.R., B.R. et C.R., vu l'ordonnance du 30 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu et mis les frais d'enquête, par 21'476 fr. 90 à la charge d'X., vu les recours exercés en temps utile contre cette décision par A.R., B.R. et C.R.________ d'une part et par X.________ d'autre part, vu le préavis du Ministère public,
2 - vu les déterminations de A.R., B.R. et C.R.________ sur le préavis du Ministère public, vu les déterminations d'X.________ sur le préavis du Ministère public et sur le recours des plaignants, vu les pièces du dossier; attendu qu'D.R., né le 20 septembre 1930, présentait des problèmes cardiaques depuis plusieurs années et a subi, le 9 mai 2006 à la Clinique H. à Lausanne, une scintigraphie myocardique pratiquée par le Docteur X., que cet examen a révélé un problème qui nécessitait une intervention plus invasive (PV aud. 1, lignes 14-15), que, le 23 mai 2006, D.R. a ainsi été soumis à une coronarographie, procédure diagnostique qui a pour but de voir l'état des artères coronaires, qu'à l'issue de ce nouvel examen, X.________ a décidé de procéder à une angioplastie, afin de déboucher deux artères obstruées, que ces interventions ont été pratiquées par le prénommé à la Clinique N.________ à Lausanne, qu'elles ont duré au total environ quatre heures, que des complications sont apparues, dont deux d'une certaine gravité, à savoir une dissection dans la première diagonale de l'artère coronaire gauche, une rupture d'un bout de cathéter qui est resté en place, ainsi qu'une perforation coronarienne, que l'état du patient s'étant aggravé, un triple pontage coronarien a été pratiqué en urgence à la Clinique H.________ dans la nuit du 23 au 24 mai 2006, qu'à la suite de ce triple pontage, une défaillance multiviscérale (pulmonaire, rénale et hépatique) s'est produite, que vu l'état désespéré du patient, il a été décidé d'interrompre les soins, en accord avec la famille, qu'D.R.________ est décédé le 30 mai 2006, aux soins intensifs de la Clinique H.; attendu que le 4 juillet 2006 A.R., B.R.________ et C.R.________, respectivement, veuve , fille et fils de la victime, ont déposé
3 - plainte pénale contre X.________ pour homicide par négligence, lésions corporelles graves subsidiairement lésions corporelles graves par négligence et exposition (P. 17/1), qu'ils reprochent en substance au prévenu de n'avoir constaté que trop tardivement les complications survenues au cours de l'angioplastie qu'il a pratiquée et d'avoir tardé à organiser le transfert d'D.R.________ à la Clinique H.________ en vue de l'opération de pontage coronarien en urgence que son état appelait, qu'en cours d'enquête, le magistrat instructeur a ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale visant notamment à déterminer si X.________ avait violé les règles de l'art médical au cours des interventions en cause, que les experts commis, le Professeur W.________ et le Docteur F., ont déposé leur rapport principal en date du 29 octobre 2007 (P. 93/1), ainsi que des compléments le 29 novembre 2007 (P. 95) et le 20 août 2008 (P. 119/1); attendu que par ordonnance du 30 octobre 2009, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'X. (I), ordonné la restitution à ce dernier du dossier médical d'D.R.________ séquestré sous fiche numéro 39905 (II), ordonné la restitution au Docteur [...] du dossier médical d'D.R.________ séquestré sous fiche numéro 39906 (III), ordonné la restitution au CHUV du dossier médical d'D.R.________ séquestré sous fiche numéro 40463 (IV), ordonné la restitution à la Clinique N.________ du dossier médical d'D.R.________ séquestré sous fiche numéro 40464 (V) ordonné la restitution à la Clinique H.________ du dossier médical d'D.R.________ séquestré sous fiche numéro 40465 (VI), ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant l'appel au 144 inventorié sous fiche numéro 40333 (VII), et mis les frais d'enquête, par 21'476 fr. 90, à la charge d'X.________ (VIII), qu'il a considéré qu'il n'était pas possible d'établir avec certitude, sur la base des expertises figurant au dossier, que les réactions inadéquates d'X.________ aient été à l'origine du décès d'D.R., qu'en outre, D.R. avait donné son consentement, par déclaration signée le 15 mai 2006, à la coronarographie et à l'angioplastie, et avait été dûment informé des risques de ces interventions, de sorte que
4 - les infractions de lésions corporelles graves par négligence et d'exposition ne pouvaient pas être retenues, que A.R., B.R. et C.R.________ contestent cette décision, demandant qu'X.________ soit inculpé d'homicide par négligence, subsidiairement lésions corporelles graves et exposition, puis renvoyé sous ces chefs d'accusation devant l'autorité de jugement, qu'X.________ s'oppose pour sa part à la mise à sa charge des frais d'enquête, que le Ministère public a préavisé en faveur de l'admission du recours des plaignants et proposé le rejet de celui d'X., que A.R., B.R.________ et C.R.________ ont adhéré au préavis du Ministère public, s'en remettant à justice pour le surplus, que dans son mémoire, X.________ a confirmé les conclusions prises dans son propre recours et conclu au rejet de celles prises par les plaignants; attendu qu'il convient d'examiner en premier lieu le recours déposé par les plaignants et de se demander s'il y a lieu d'inculper X.________ d'homicide par négligence; attendu que la réalisation du délit d'homicide par négligence suppose la réunion de trois éléments : la mort d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre cette négligence et la mort de cette personne (ATF 122 IV 145 c. 1), que deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence, qu'il faut en premier lieu que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3), que pour déterminer le contenu du devoir de prudence en matière médicale, il faut se référer aux règles de l'art médical en l'état actuel des connaissances (ATF 113 II 429 c. 3a), qu'en l'espèce, le principal reproche qui puisse être fait à X.________ est d'avoir entrepris trop tardivement les traitements appropriés, à la suite des complications constatées chez D.R.________ (cf. P. 93, p. 17), ce qui relèverait de l'omission,
5 - qu'X.________ ne conteste pas véritablement l'existence d'une violation des règles de l'art, tout en relevant que les experts ont écarté cette hypothèse, qu'il soutient en revanche qu'il n'existe pas de rapport de causalité entre le comportement qui lui est reproché et la mort de la victime, qu'en cas d'omission, il y a rapport de cause à effet entre le manquement aux devoirs de la prudence et le résultat si l'on peut admettre avec une vraisemblance confinant à la certitude qu'en agissant comme il aurait dû, l'auteur eût empêché la survenance du résultat (ATF 135 IV 56 c. 2.2), qu'une simple possibilité ne suffit toutefois pas à établir un rapport de causalité (ATF 116 IV 306 c. 2a, JT 1991 I 724), qu'encore faut-il que la causalité puisse être qualifiée d'adéquate, ce qui relève du droit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 42 ad art. 117 CP, p. 76), que tel est le cas lorsque le comportement de l'auteur était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 135 IV 56 c. 2.2), que dans le cas d'un délit d'omission improprement dit, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit (ATF 134 IV 255 c. 4.4.1), qu'il faut pour cela une haute vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 116 IV 306, JT 1991 I 724), que la doctrine soutient que dans certains cas, la théorie de la vraisemblance doit céder le pas à celle de l'aggravation du risque, que cette théorie se limite au seul cas où l'on doit faire des hypothèses quant à la tournure que les événements auraient pu prendre, sans pouvoir les prouver formellement, que c'est le cas par exemple lorsqu'il s'agit d'apprécier ce qu'aurait été le processus de guérison d'un malade s'il avait bénéficié d'un diagnostic et d'un traitement appropriés,
6 - que pour voir si l'auteur a, pour le moins, aggravé le risque qui s'est réalisé, il faut apprécier toutes les circonstances connues ex post, au moment du jugement (Stratenwerth, Schweizeriches Strafrecht, AT I, 3 ème
éd., Berne 2005, § 9, n. 31, p. 158, et les références citées); attendu, en l'espèce, que le juge d'instruction a considéré, à l'appui de sa décision de non-lieu, que les experts avaient répondu négativement à la question de savoir s'il était hautement vraisemblable qu'un diagnostic plus précoce des complications survenues et un transfert plus rapide de la victime en vue d'une opération de pontage auraient pu éviter son décès (P. 119, p. 19), qu'il n'a ainsi pas retenu l'existence d'un lien de causalité entre le comportement d'X.________ et le décès d'D.R., que les conclusions des experts ne sont toutefois pas aussi claires que semble le supposer le premier juge, qu'elles peuvent en tout cas donner lieu à des interprétations divergentes, que sur certains points, les réponses qu'ils donnent aux questions posées paraissent contredites par certaines considérations qui s'y rapportent, qu'ainsi, à dires d'expert, les deux complications majeures rencontrées lors de l'angioplastie pratiquée par X. (dissection du tronc commun coronarien et perforation d'une branche diagonale) auraient pu être traitées de quatre manières, soit par une observation clinique rigoureuse, par la pose de stents ou par un triple pontage coronarien ou enfin par les deux dernières successivement, que les experts ont expliqué que ces deux complications pouvaient être traitées conservativement, soit sans recours à la chirurgie ou à une nouvelle intervention percutanée, moyennant une observation clinique rigoureuse, généralement aux soins intensifs, ainsi qu'une nouvelle intervention thérapeutique en cas de dégradation (P. 93, p. 14, ch. 4.6), que, comme, au moment où D.R.________ a été conduit aux soins intensifs après l'angioplastie, le diagnostic n'avait pas encore été posé par le médecin, on peut se demander s'il n'y a pas un lien de
7 - causalité entre ce retard dans le diagnostic des complications et le décès du patient, que s'agissant de la question de savoir si, en causant une lésion du tronc commun lors de l'angioplastie, X.________ avait réagi correctement, les experts ont relevé que, si la dissection du tronc commun avait été diagnostiquée à temps, soit alors que le patient était encore sur la table d'examen, il aurait été possible de mettre en place des stents (P. 95, p. 3 R.11.1), qu'ils ont observé qu'après la fin de l'angioplastie, compte tenu de la dégradation de l'état du patient au moment de poser le diagnostic et des difficultés à trouver une salle d'opération en vue de procéder au triple pontage coronarien, X.________ aurait dû reprendre son patient en salle de cathétérisme pour pose de stents dans le tronc commun en vue de retrouver un état fonctionnel comparable à celui antérieur à l'intervention (P. 93, p. 15), ce qui n'a pas été fait, que selon les experts, la prise en charge de la complication intervenue à la suite de la dissection du tronc commun n'avait pas été effectuée avec la diligence optimale attendue et qu'une faute de jugement avait été commise (P. 93, p. 16), qu'X.________ ne paraît cependant avoir envisagé aucune des deux solutions alternatives proposées par les experts, que ceux-ci, constatant que les deux complications survenues étaient potentiellement fatales même dans les situations idéales, ont considéré que les traitements entrepris étaient appropriés, mais qu'ils avaient été initiés trop tardivement, qu'il était concevable qu'une attitude plus active aurait amélioré, même dans une faible mesure, la probabilité de survie (P. 93, p. 17, ch. 5.1), que dans leur rapport complémentaire du 29 novembre 2007, ils ont observé que le temps mis à transférer D.R.________ en vue de l'opération de pontage qui lui était nécessaire avait été non seulement trop long (P. 95, R. 18), mais que cette lenteur avait fortement aggravé le pronostic du patient et probablement influencé son décès (P. 95, R. 19),
8 - qu'il semble résulter de ce qui précède que si, une fois les complications diagnostiquées, les traitements avaient été appliqués à temps, le décès d'D.R.________ aurait pu être évité, que les affirmations des experts à cet égard paraissent contredire leur opinion, selon laquelle aucune violation des règles de l'art ne peut être imputée au médecin mis en cause, que telles que formulées, les considérations par lesquelles ils étayent leurs réponses ne permettent pas d'exclure toute violation des règles de l'art, que les dépositions des témoins vont également dans le sens d'une telle violation (cf. notamment PV aud. 8), ceux-ci étant plus affirmatifs que les experts sur certains éléments factuels; attendu qu'à la question de savoir si la tardiveté de ce diagnostic était imputable à une faute d'X.________ ou d'un tiers, les experts ont répondu de manière évasive que le processus diagnostic incombait au médecin responsable du patient, en l'occurrence le Docteur X., que l'on peut se demander s'il faut en déduire qu'une faute est imputable au médecin précité, responsable à dire d'expert du processus diagnostic, qu'en tout état de cause, la réponse n'est guère satisfaisante puisqu'en contradiction, à tout le moins apparente, avec la conclusion finale du rapport, selon laquelle aucune violation des règles de l'art ne peut être reprochée à X., qu'enfin, dans leur rapport complémentaire du 20 août 2008 (P. 119, pp. 22-23), les experts ont estimé que les complications constatées étaient un risque inhérent à la cardiologie interventionnelle et qu'elles étaient potentiellement fatales, même dans les situations idéales, que les traitements entrepris étaient appropriés, mais initiés trop tardivement, que le Docteur X.________ et l'organisation de la Clinique N.________ portaient chacun une part de responsabilité, qu'D.R.________ était réellement malade et n'avait pas eu le potentiel de guérison que l'on attendrait chez un patient plus jeune ou dans une meilleure condition physique,
9 - qu'à la lumière de ce qui précède, on peut s'interroger sur le point de savoir si le retard dans l'application de traitements adéquats peut être reproché à X.________ et s'il n'a pas déterminé, dans une assez large mesure, l'issue fatale, que les contradictions relevées dans les rapports d'expertise ne permettent pas d'exclure à ce stade une violation des règles de l'art ni un rapport de causalité entre un éventuel manquement aux devoirs de la prudence de la part d'X.________ et le décès d'D.R., que sous l'angle de la causalité, il convient également de tenir compte de la théorie de l'aggravation du risque, telle qu'elle a été exposée plus haut, qu'il appartiendra dès lors au juge d'instruction, auquel le dossier doit être retourné, d'inculper X. d'homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence, puis de le renvoyer devant le tribunal correctionnel comme accusé de ces infractions, étant précisé toutefois que l'enquête est complète et que les experts pourront cas échéant être entendus aux débats; attendu qu'il reste à examiner si les éléments figurant au dossier sont suffisants pour justifier le renvoi en jugement d'X.________ sous l'accusation d'exposition (art. 127 CP), qu'aux termes de cette disposition, se rend coupable d'exposition celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger, que l'art. 127 CP exige donc expressément que la victime ait été exposée à un danger concret de mort ou d'une atteinte grave et imminente à l'intégrité corporelle ou à la santé, que par danger concret, il faut entendre un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que, dans le cas d'espèce, le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 123 IV 128 c. 2a; ATF 121 IV 67 c. 2a), que l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 127 CP, p. 160),
10 -
qu'en l'espèce, X.________ n'avait pas l'intention, même sous la
forme du dol éventuel, d'exposer D.R.________ à un danger de mort ou à un
danger grave et imminent pour sa santé,
que les éléments constitutifs de l'exposition n'étant pas
réalisés, c'est à juste titre que cette infraction n'a pas été retenue;
attendu qu'X.________ conteste la mise à sa charge des frais
d'enquête,
que dans la mesure où l'ordonnance de non-lieu est annulée,
et le dossier retourné au juge d'instruction pour qu'il procède dans le sens
des considérants, le recours d'X.________ est sans objet;
attendu, en définitive, que le recours de A.R., B.R. et C.R.________ est admis,
que l'ordonnance est annulée et le dossier de la cause renvoyé
au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède
dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle
décision,
que le recours d'X.________ est sans objet,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
sont laissés à la charge de l'Etat.
11 - VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des recourants ainsi qu’au Ministère public, par l’envoi d’une copie complète : -M. Daniel Guignard, avocat (pour A.R., B.R. et C.R.), -M. Jérôme Bénédict, avocat (pour X.). Il également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Service de la santé publique. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet canton de d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète art.100 al. 1
LTF). Le greffier :