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TACC 251/2009 ΓÇó Recourse dismissed in pornography non-lieu case
TACC 251/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation3 avr. 2009Dismissed
The public prosecutor appealed against a non-lieu granted to A.________ in a pornography investigation. The court held that although ordering pornographic DVDs may fulfill the objective conduct element of Art. 197 ch. 3 CP, the record did not establish that A.________ knew the illicit content of the DVD in question. The visible website presentation and cover did not reveal urolagnia, and no evidence disproved his account. Applying in dubio pro reo, the court confirmed the non-lieu, rejected the recourse, and left the appeal costs of CHF 330 to the State.
Art. 197 ch. 3 CP; subjective element of pornography and in dubio pro reo: the purchase or ordering of a pornographic medium may satisfy the objective conduct element even if intended for private use, but criminal liability requires proof of the requisite intent, eventual intent being sufficient. Where the illicit content is not discernible from the material visible to the purchaser and the file contains no contrary evidence, the accused must benefit from doubt; the subjective element is not established and a non-lieu must be upheld (consid. 2-3).
TRIBUNAL CANTONAL 251 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :Mme Moret
Art. 260, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE08.016460-RIV instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.________ pour pornographie, vu l'ordonnance du 27 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur d'A.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision, vu les déterminations d'A.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'il est reproché à A.________ d'avoir commandé sur un site français, via Internet, un DVD avec des scènes d'urolagnie (cf. P. 4), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du prénommé, considérant qu'en l'absence de preuve et en vertu du principe in dubio pro reo, celui-ci devait être mis au bénéfice de ses déclarations et faire l'objet d'un non-lieu, que le Ministère public conteste cette décision; attendu que se rend coupable de pornographie au sens de l'art. 197 ch. 3 CP celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au chiffre 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, que pour que l'auteur soit punissable, il suffit qu'il ait accompli l'un des actes prévus par la loi, même s'il n'agissait qu'en vue de son usage personnel (ATF 124 IV 111), que la pornographie étant une infraction intentionnelle, le dol éventuel suffit; attendu, en l'occurrence, qu'A.________ a commandé, en juillet 2008, cinq DVD pornographiques, dont un DVD intitulé "Chiottes de gouines n° 2" (cf. annexe P. 4), que ce DVD contenait des scènes d'urolagnie, que les quatre autres, quant à eux, n'avaient aucun contenu délictueux, que l'intimé reconnaît avoir commandé ces DVD pornographiques, mais affirme ne pas avoir su ce que ces DVD contenaient (cf. PV aud. 1), qu'il a également déclaré au magistrat instructeur qu'il n'était pas un amateur de représentations pornographiques avec des excréments humains (ibid.) qu'il ressort du dossier que seul le recto des DVD était visible sur le site, que la couverture du DVD litigieux ne contenait pas de scène d'urolagnie ou de scatologie (cf. P. 6),
3 - qu'en effet, le fait de lécher la cuvette de toilettes ne saurait être considéré comme une scène pornographique avec des excréments humains, que, de plus, le titre à lui seul n'est pas suffisant pour retenir à la charge de l'intimé l'infraction de pornographie au sens de l'art. 197 ch. 3 CP, que le verso, quant à lui, plus évocateur, n'a, selon les dires de l'intimé, pas été vu par ce dernier (cf. PV aud. 1), qu'il n'existe aucun élément permettant d'infirmer ses dires, que, dans le doute, il sera mis au bénéfice de ses déclarations, qu'au vu de ces éléments et en vertu du principe in dubio pro reo, l'élément subjectif de l'infraction de pornographie au sens de l'art. 197 CP n'est, en l'espèce, pas réalisé, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de l'intimé; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l’intimé, ainsi qu’au Ministère public, recourant, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.________. Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à :
[...],
[...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :