301 TRIBUNAL CANTONAL 251 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 21 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE03.029730-HNI/MPL instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois notamment contre N.________ pour différentes infractions, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 23 février 2006, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé N.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé d'abus de confiance, escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, infraction à la LAA (Loi fédérale sur l'assurance-accidents; RS 832.20),infraction à la LAVS (Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
2 - survivants; RS 831.10), subsidiairement détournement de retenues sur les salaires, vu les ordonnances de renvoi complémentaires rendues les 19 février 2008 et 29 octobre 2008 à l'égard de N., vu le jugement du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné par défaut N., pour complicité d'abus de confiance, escroquerie, détournement de retenues sur les salaires, recel, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et violation d'une obligation d'entretien, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 250 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 janvier 2003, vu les arrêts des 1 er mars et 26 avril 2010, par lesquels la Cour de cassation pénale, statuant sur recours de N., a annulé les prononcés rendus les 22 janvier et 16 mars 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois rejetant la demande de relief formée contre le jugement précité, l'autorité intimée étant invitée à statuer sur cette demande lors d'une nouvelle audience fixée par ses soins, vu le mandat d'arrêt notifié à N. le 4 mai 2010, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre ledit mandat, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la voie du recours de l'art. 295 let. b CPP est ouverte à l'encontre de la décision du président du tribunal saisi, ensuite du dépôt d'une demande de relief, ordonnant la détention préventive du recourant (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.1.5 ad art. 295 CPP, p. 319); attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
3 - fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que le recourant ne conteste pas l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes, que celles-ci découlent des trois ordonnances de renvoi précitées ainsi que du jugement par défaut du 16 juin 2009, qui n'est en l'état pas mis à néant; attendu que le recourant a été condamné en 2001 et 2002 pour des infractions à la législation routière, ainsi que le 24 janvier 2003 pour violation d'une obligation d'entretien, qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi du 23 février 2006 que le recourant est accusé d'avoir commis les actes qui y sont relatés entre la fin de l'année 2001 et le milieu de l'année 2003, qu'il a été détenu préventivement du 20 août au 22 décembre 2003, que selon l'ordonnance de renvoi complémentaire du 19 février 2008, le recourant est accusé d'avoir commis de nouvelles infractions contre le patrimoine entre l'automne 2005 et l'été 2006, qu'il a de nouveau été placé sous mandat d'arrêt le 14 juillet 2006, que cette détention avant jugement s'est prolongée jusqu'au 15 novembre 2006, qu'il lui est également reproché de pas avoir versé la pension alimentaire due à son fils, entre le 1 er mars 2003 et mai 2008 (ordonnance de renvoi complémentaire du 29 octobre 2008), qu'en outre, il résulte des pièces produites à l'appui du recours que N.________ fait l'objet d'une nouvelle enquête, diligentée par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois,
4 - que ce magistrat, au terme de l'interrogatoire du 20 janvier 2010, a en effet inculpé le recourant de recel et l'a informé que l'autorité intimée le plaçait le même jour sous mandat d'arrêt, que compte de tenu de la durée des infractions imputées au recourant, de leur intensité et de la réitération d'actes délictueux en cours d'enquête, malgré un précédent séjour en prison et des condamnations antérieures, le risque de récidive est concret (cf. Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), que le mandat d'arrêt est dès lors justifié au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant et de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a), que le recourant s'expose en effet à une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de la détention préventive subie, que l'audience de jugement est proche, les débats ayant été fixés au 17 août 2010; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le mandat d'arrêt confirmé, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35 au total, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant, sous réserve du chiffre V du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le mandat d'arrêt.
5 - III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de N.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent-huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de N.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Mirko Giorgini, avocat (pour N.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :