L’opposition d’un prévenu a renvoyé toute l’affaire devant le tribunal de jugement

TACC 247/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation17 mai 2010Droit pénalModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal d'accusation a examiné l’opposition formée en temps utile par V.________ contre une ordonnance mixte d’un juge d’instruction qui avait condamné V. et D. pour dommages à la propriété tout en prononçant une ordonnance de non-entrée en matière à l’égard de A.O. et B.O. En application de l’Art. 272 CPP, il a considéré que l’opposition de V. avait pour effet de renvoyer devant le tribunal de police l’ensemble de la partie de l’ordonnance relative aux condamnations, les faits étant connexes, de sorte que V. et D. étaient tous deux renvoyés en jugement. L’ordonnance de non-entrée en matière à l’égard de A.O. et B.O. a été confirmée, faute d’avoir été contestée et étant fondée. Les frais de CHF 440 ont été mis à la charge de la cause.

Regeste Omnilex

Art. 272 CPP; opposition à une ordonnance mixte comprenant des condamnations et une partie de non-entrée en matière; faits connexes et effet de l’opposition d’un seul prévenu. Lorsqu’un juge d’instruction prononce, dans une même ordonnance, des condamnations contre certains prévenus et une ordonnance de non-entrée en matière contre d’autres, l’opposition formée par un prévenu condamné transforme en principe la partie relative aux condamnations en renvoi en jugement et s’étend en principe aux coprévenus dont la responsabilité est liée par les faits (consid. 1-2). L’autorité de recours peut déterminer les effets de l’opposition indépendamment de sa qualification et doit tenir compte de la connexité des faits. La partie de non-entrée en matière qui n’a pas été contestée est confirmée si elle est par ailleurs fondée (consid. 3).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 247 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 17 mai 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Christe


Art. 272 CPP Vu l'enquête n° PE09.021734-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V., D., A.O.________ et B.O., sur plaintes d' S. et de F., vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 30 mars 2010 par le magistrat instructeur, vu l'opposition formée en temps utile par V. à cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que dans le cas où le juge a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux- ci entraîne le renvoi de la cause dans son ensemble au Tribunal d'accusation (art. 272 CPP), qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a condamné D.________ pour dommages à la propriété à 5 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., a condamné V.________ pour dommages à la propriété à 5 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. et a mis les frais à la charge de D., par 112.50 fr., et de V., par 112.50 fr., qu'il a en outre prononcé un non-lieu en faveur de A.O.________ et de B.O., que l'art. 272 CPP étant applicable, l'opposition de V. entraîne le renvoi de la cause dans son ensemble au Tribunal d'accusation, qu'il appartient au Tribunal d'accusation d'apprécier en premier lieu la portée de l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé, que, dans une seconde étape, le Tribunal d'accusation détermine librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard des prévenus, en tenant notamment compte de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée, que, s'agissant de faits connexes, lorsqu'une partie fait opposition ou recourt contre la condamnation prononcée à l'encontre d'un prévenu, les autres prévenus condamnés doivent en principe être ren- voyés devant l'autorité de jugement, même si la décision du magistrat instructeur les concernant n'est pas contestée (JT 1990 III 93; Jean-Daniel Martin, Le juge instructeur vaudois et sa compétence spéciale, thèse Lausanne 1985, p. 168); attendu qu'en l'espèce, V.________ s'est limité à faire opposition à sa condamnation pour dommages à la propriété,

  • 3 - que cet acte a pour effet de transformer l'ordonnance de condamnation dans sa totalité en ordonnance de renvoi devant le tribunal de police (art. 270 al. 1 er CPP), que la connexité entre les faits ayant abouti à la condamnation de V., d'une part, et de D., d'autre part, ne fait aucun doute, que dans ces circonstances, tous deux doivent être renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, sous les charges retenues à leur encontre dans l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que les accusés pourront présenter leurs versions des faits et développer leurs moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, pour le surplus, que le non-lieu rendu en faveur de A.O.________ et de B.O.________ est bien fondé, qu'il n'est au demeurant pas contesté, qu'il convient dès lors de le confirmer; attendu, en définitive, qu'il est pris acte de l'opposition de V., que V. et D.________ sont renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous les charges retenues par l'ordonnance attaquée, que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prend acte de l'opposition. II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne [...], né le [...] à [...], originaire [...], fils de [...] et de [...], marié à [...], retraité, domicilié [...], [...]

  • 4 - et [...], né le [...] à [...], originaire de [...], fils de [...] et de [...], marié à [...], retraité, domicilié [...], [...] comme accusés de :

  • dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. en raison des faits exposés aux pages 1 et 2 de l'ordonnance de condamnation. III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance. IV. Dit que les frais, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), suivent le sort de la cause. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Yves Nicole, avocat (pour V.). -M. D.. -M. A.O.. -B.O..

  • 5 - -M. Daniel Pache, avocat (pour Claudine Kopp et André Giuppone. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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Yes. Because the challenged order contained both convictions and dismissals and the facts were connected, the objection by one accused extended to the entire order and sent V. and D. to the police court.

Under Art. 272 CPP, an objection by one accused against a conviction in a mixed order leads to referral of the whole case. The tribunal also held that connected facts mean the non-objecting convicted co-accused should generally be referred as well.

Yes. The non-prosecution part was well founded and uncontested, so it was confirmed.

No challenge was raised to the dismissal part, and nothing indicated error in that part of the instructing judge's order.

The costs of the order follow the outcome of the case.

The tribunal stated that the procedural costs should follow the fate of the case and set them at CHF 440.

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