301 TRIBUNAL CANTONAL 245 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.007733-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), vu le mandat d'arrêt notifié à X.________ le 3 avril 2010, vu l'ordonnance du 5 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la requête de mise en liberté provisoire présentée par X.________ le 30 avril 2010, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l’égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s’il présente un danger pour la sécurité ou l’ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l’instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l’égard de l’auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535), qu’en l’espèce, X.________ est soupçonné d’avoir accepté d'aider Q.________ à écouler plus de 120 grammes d'héroïne sur la place de [...], que ces 120 grammes d'héroïne devaient être additionnés de 240 grammes d'un produit de coupage, ce qui aurait représenté 360 grammes d'héroïne, soit plus de 14'000 fr. de chiffre d'affaires, que les deux prévenus avaient commencé à confectionner et à vendre des doses lorsque Q.________ s'est aperçu qu'il n'arrivait pas à réunir suffisamment d'argent pour rembourser ses fournisseurs qui le menaçaient, motif pour lequel il s'est rendu à la police, que X.________ est également mis en cause pour avoir consommé de la cocaïne durant 3 mois, en achetant deux à trois boulettes de cocaïne par semaine, ainsi que 12 grammes d'héroïne (cf. PV aud. 2 et 4), qu'entendu par la police et le magistrat instructeur, X.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 2 et 4), qu'en outre, X.________ a été mis en cause par Q.________ (PV aud. 1, pp. 3ss; PV aud. 5), que par ailleurs, une visite domiciliaire a été ordonnée au domicile du prévenu,
3 - que dans l’appartement de X.________, il a notamment été retrouvé environ 100 grammes d'héroïne (PV aud. 2; P. 9 et 10), que compte tenu de l’ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s’il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu’il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l’objet d’une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l’intensité du risque de récidive doit s’apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l’inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 Il p. 50), qu’en l’espèce, le recourant a déjà eu affaire à la justice, qu’en effet, le prévenu a été condamné le 29 août 1996 pour vol, recel, violation de domicile, faux dans les titres et contravention à la LStup à une peine privative de liberté d'un an par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, qu’il a été condamné le 26 novembre 2002 pour délit et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 20 jours par le Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne, qu'il a été condamné le 26 avril 2005 notamment pour délit et contravention à la LStup à une peine privative de liberté d'un mois par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, qu'il a également été condamné le 5 janvier 2006 pour vol, violation de domicile et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de trois mois par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,
4 - qu'il a encore été condamné le 10 août 2006 pour délit à la LStup à une peine privative de liberté de 45 jours par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, que les infractions dont le recourant est soupçonné dans la présente enquête sont de même nature que celles qui lui ont valu les peines fermes prononcées à son encontre à cinq reprises de 1996 à 2006, qu'en outre, le mobile du prévenu, soit d'aider un ami à écouler une très grande quantité d'héroïne afin de gagner de l'argent, est pour le moins futile, voire crapuleux, qu’au vu du comportement du prévenu, de ses antécédents et de sa propension à consommer des stupéfiants, il existe un sérieux risque de récidive, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors au regard de l’art. 59 al. 1 ch. 1 CPP; attendu qu'au surplus, il n'y a pas lieu de déterminer si les risques de collusion et de fuite sont également donnés en l'espèce, le risque de récidive étant suffisant pour justifier le maintien du recourant en détention préventive, qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP sont des conditions alternatives et que, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, X.________ est placé en détention préventive depuis le 3 avril 2010, soit depuis presque deux mois, qu'inculpé d'infraction grave et de contravention à la LStup, il encourt une peine privative de liberté d'un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire (cf. 19 al. 1 i.f. LStup), que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a);
5 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________ est fixée à 330 fr., que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jérôme Heumann, avocat-stagiaire (pour X.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :