TRIBUNAL CANTONAL 244 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :Mme Moret
Art. 275, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE08.016689-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de V., vu l'ordonnance du 27 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé J. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours interjeté par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'article 301 alinéa 1 er CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,
2 - qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée aux parties le 27 février 2009, que le recours, daté du 12 mars 2009, a été posté le 16 mars 2009, que le recours pourrait ainsi être tardif, que, néanmoins, ayant été envoyée sous pli simple, il n'est pas possible de déterminer avec précision la date à laquelle la décision précitée est parvenue au recourant, que cette question peut toutefois rester indécise, le recours devant être rejeté, qu'en effet, le recourant conteste son renvoi en tribunal comme accusé de dommages à la propriété, que l'enquête, suffisamment instruite, a cependant révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du prénommé en jugement comme accusé de l'infraction en question (cf. PV aud. 2, P. 4 et 5), qu'en vertu de l'article 306 alinéa 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu que dans son recours, le recourant a déposé plainte contre la plaignante, V.________, pour discrimination raciale (art. 261bis CP), que la cause ne sera toutefois pas renvoyée au magistrat instructeur, seul un refus de suivre pouvant être prononcé sur ce point, qu'en effet, l'on ne saurait reprocher à la plaignante l'infraction de discrimination raciale du seul fait qu'elle ait déposé plainte contre le recourant suite aux événements du 2 août 2008, que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectif ne sont en l'espèce pas réalisés, que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. J., -Mme V.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :