Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M.Addor
Art. 260, 275, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE04.012074-NKS instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre R.,
D. et V.________ pour lésions corporelles graves par négligence,
d'office et sur plainte de S.,
vu l'ordonnance du 24 mars 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé D. devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée et
prononcé un non-lieu en faveur de V.________ et de R.,
vu le recours exercé en temps utile par D. contre cette
décision,
vu les mémoires déposés respectivement par R.,
V. et S.________,
-
2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conteste tout d'abord son renvoi en
jugement,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant qu'il soit renvoyé devant l'autorité de
jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance
attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel,
qu'il appartiendra au tribunal précité d'apprécier l'argument
selon lequel le recourant, s'il a masqué, sans la signaler, une échancrure
en demi-cercle d'environ un mètre en déroulant une plaque d'isolation sur
une dalle, n'avait en réalité d'autre choix que de procéder de la sorte,
que le recours doit être rejeté sur ce point;
attendu que le recourant s'en prend également au non-lieu
prononcé en faveur de R.________ et de V.,
qu'un tel recours est recevable (JT 2001 III 104),
que la négligence suppose que l'auteur ait violé les règles de
prudence que les circonstances lui imposaient et qu'il n'ait pas déployé
l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer
à son devoir de prudence (ATF 122 IV 61 c. 2a),
que cette violation peut être déduite de normes juridiques et,
à leur défaut, ou en cas de lacune de la loi spéciale, de règles analogues
émanant d'associations privées ou semi-publiques, voire de principes
généraux, tels que les devoirs de prudence devant une situation
dangereuse (ibid.),
qu'en l'espèce, le complément d'enquête faisant suite à l'arrêt
du Tribunal d'accusation du 10 août 2007, tout en révélant des indices de
culpabilité à la charge du recourant, a permis de mettre les autres
prévenus hors de cause,
qu'il en résulte en effet que l'entreprise de maçonnerie de
V., responsable de la sécurité sur le chantier, a fait installer au
-
3 -
2
ème
étage une barrière en bois longeant l'ouverture d'un mur à l'autre,
dans le but de sécuriser la cage d'escalier,
que comme cette barrière, qui aurait été propre à prévenir
tout risque de chute, était, selon plusieurs témoignages concordants,
toujours présente la veille au soir de l'accident (PV aud. 9, 10, 11, 17, 18
et 19), on ne peut pas reprocher au juge d'instruction d'avoir retenu
qu'elle avait été enlevée à l'insu de l'entreprise de V.,
qu'en conséquence, le prénommé n'a pas violé les devoirs de
la prudence que l'on pouvait attendre de lui compte tenu des
circonstances,
qu'en ce qui concerne R., sa qualité de maître de
l'ouvrage et d'architecte l'obligeant à veiller à la sécurité des personnes
occupées sur le chantier, il devait en tenir compte au moment d'établir le
projet, de fixer le déroulement des travaux et de les exécuter (norme SIA
118),
qu'aucun élément ne suggère que le prénommé a négligé les
devoirs qui lui incombaient à cet égard,
que l'entreprise de V.________ s'obligeait contractuellement à
assurer la sécurité sur le chantier,
que comme aucun manquement coupable n'est imputable au
prénommé, on ne saurait faire grief au maître de l'ouvrage d'avoir négligé
de prendre quelque précaution que ce soit quant à la sécurité des
personnes sur le chantier,
que c'est donc à juste titre qu'un non-lieu a été prononcé en
faveur de R.________, lequel n'était d'ailleurs pas sur le chantier le jour de
l'accident et dont on ne pouvait raisonnablement exiger qu'il s'y trouve à
tout moment pour le surveiller,
qu'au surplus, les mesures d'instruction sollicitées par le
recourant – reconstitution des faits, voire expertise – ne sont pas de nature
à modifier l'appréciation de la cour de céans quant à la responsabilité
pénale des prévenus qui ont été mis au bénéfice d'un non-lieu,
que le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
-
4 -
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de D..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Sandrine Osojnak, avocate (pour D.),
-M. Denis Bettems, avocat (pour V.),
-M. Laurent Trivelli, avocat (pour R.),
-M. Antoine Bagi, avocat (pour S.________).
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-
[...] (D.________, né le [...]).
-
5 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1