Recours contre l’ordonnance de renvoi rejeté ; soupçons suffisants confirmés

TACC 242/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation19 mai 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre une décision du juge d’instruction la renvoyant devant le tribunal pénal de jugement pour injure et menaces. Elle a soutenu que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis et que des circonstances atténuantes s’appliquaient. Elle s’est également plainte de ce que l’enquête aurait dû porter sur les prétendues fausses déclarations de la plaignante et d’un témoin. Le Tribunal d’accusation a considéré que le dossier contenait des indices de culpabilité suffisants pour justifier le renvoi, que le fond serait examiné par le tribunal de jugement et qu’aucune enquête distincte ne se justifiait au sujet des allégations supplémentaires. Le recours a été rejeté et des frais de CHF 330 ont été mis à la charge de F.________.

Regeste Omnilex

Art. 275 and 294 let. f CPP; Art. 306 al. 3 CPP; ordonnance de renvoi en procédure pénale. Au stade du renvoi devant le juge du fond, l’autorité de recours examine uniquement si le dossier révèle des indices suffisants de culpabilité justifiant le renvoi de la personne prévenue devant le tribunal de jugement désigné ; elle ne procède pas à un examen complet du fond. L’appréciation contestée ne doit pas faire l’objet d’une motivation distincte au sens de l’Art. 306 al. 3 CPP. Les allégations qui ne sont pas susceptibles de justifier une enquête distincte, notamment lorsque le dossier ne permet pas d’ouvrir une procédure et qu’aucune plainte pertinente n’a été déposée, peuvent être écartées par une décision implicite de ne pas entrer en matière. La recourante demeure libre de faire valoir tous ses moyens de défense devant le tribunal de jugement.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 242 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 19 mai 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.021989-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre F.________ pour injure et menaces, sur plainte de C., vu l'ordonnance du 13 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé F. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu le mémoire de C.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que F.________, plaidant le fond, invoque en sa faveur des circonstances atténuantes au sens de l'art. 48 CP et soutient que des éléments constitutifs de l'infraction de menaces ne sont pas réalisés, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que la recourante pourra exposer sa version des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité de jugement, que pour le surplus, la recourante fait valoir que l'intimé, en affirmant faussement qu'elle l'avait injurié ("salopard" et "connard"), pourrait s'être rendu coupable d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP), qu'en outre, le témoin [...], en déclarant avoir entendu ces mots dans la bouche de la recourante, se serait rendue coupable de faux témoignage (art. 307 CP), que la recourante se plaint que l'enquête n'ait pas porté sur ces points, malgré les requêtes présentées en ce sens (P. 17 et 25), que c'est toutefois à bon droit que le juge d'instruction, refusant d'y donner suite, a prononcé un non-lieu implicite à cet égard, qu'en effet, les éléments figurant au dossier ne justifiaient pas l'ouverture d'une enquête sur les points précités, que les éléments constitutifs de l'infraction d'induction de la justice en erreur ne sont à l'évidence pas réalisés au vu des faits dénoncés, qu'aucune plainte n'a d'ailleurs été déposée visant à faire établir la prétendue fausseté des propos de l'intimé et du témoin à charge, qu'enfin, étant donné le sort réservé au recours contre l'ordonnance de renvoi, on ne peut dénier tout crédit aux déclarations fondant l'accusation; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

  • 3 - qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Anne-Dominique Kirchhofer, avocate (pour F.), -M. C.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The file contained sufficient indications of guilt to justify sending the accused to the designated trial court on the charges retained in the referral order.

At the referral stage, a full merits review is not required; the accused will be able to present her defence before the trial court, and the investigating file supported the referral.

No further investigation was required; the judge correctly declined to act and issued an implicit dismissal on those points.

The record did not justify opening an inquiry, the constituent elements of false accusation were manifestly absent on the reported facts, and no complaint had been filed to establish falsity.

No costs were awarded to the successful respondent, and the appeal costs were imposed on the appellant.

Under the applicable practice, the prevailing party before the Tribunal d’accusation does not receive costs; the appellate costs were therefore charged to the appellant.

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