302 TRIBUNAL CANTONAL 240 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M. Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.012173-YGR instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour violation simple des règles de la circulation, et contre L.________ pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation, vu l'ordonnance du 18 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé P.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé de violation simple des règles de la circulation et prononcé un non-lieu en faveur de L., vu le recours exercé en temps utile par P. contre cette décision, vu le mémoire de L.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recours tend principalement au renvoi en jugement de L.________ et au prononcé d'un non-lieu en faveur de P.; attendu qu'un accident de la circulation s'est produit le 28 février 2009 à Nyon, au carrefour formé par la route de la Morâche, l'avenue Alfred-Cortot et la route de Divonne, impliquant le motocycliste P. et l'automobiliste L., que les prénommés ont l'un et l'autre été dénoncés pour violation des règles de la circulation, qu'il ressort du rapport de police du 6 avril 2009 que L., au volant de sa voiture, a soudainement freiné et qu'il s'est brusquement déporté à gauche pour tourner et que P., au guidon de sa moto, à la suite de ce freinage inattendu, est venu heurter l'arrière du véhicule, que le rapport relève que le conducteur de la voiture a fait cette manœuvre parce qu'il s'était rendu compte qu'il s'était trompé, qu'il ressort du croquis annexé au rapport que la voiture en cause était arrêtée sur la ligne droite après la présélection de gauche permettant de tourner sur la route de Divonne, au milieu de la chaussée, comme si son conducteur avait l'intention de s'engager sur la route de Divonne (P. 4), que l'ordonnance de renvoi rendue par le magistrat instructeur retient une version des faits quelque peu différente, qui se fonde sur les déclarations de L. ainsi que sur la position de la voiture telle que constatée lors de l'inspection locale et sur l'absence de traces de freinage, que s'agissant d'abord de la position de la voiture, le constat établi après l'accident la place au milieu du carrefour, ce qui semble accréditer la thèse d'un changement de direction inopiné, que les photographies prises lors de l'inspection locale placent la voiture un peu moins au milieu du carrefour, sans toutefois la situer franchement au milieu de la présélection pour obliquer à gauche, qu'en ce qui concerne l'absence de traces de freinage de la voiture, ce point n'est pas déterminant, puisqu'un véhicule qui oblique au
3 - dernier moment ne "plante" pas nécessairement sur les freins au point de laisser des traces, que pour ce qui est de la moto, le constat de police ne rapporte pas que le motard a freiné, mais qu'il a directement percuté l'automobile, le motard ayant déclaré qu'il n'avait pas eu le temps ni la place de l'éviter, que le rapport est muet sur d'éventuelles traces de freinage que la moto aurait laissées, la question ne s'étant apparemment pas posée, qu'au vu des explications du motard, selon lesquelles il aurait "planté sur les freins", il n'est pas exclu que ce freinage n'ait pas laissé de traces, la moto continuant sa course une fois son conducteur désarçonné et projeté à terre, qu'enfin, aux dires de l'automobiliste L., le motard, qui arrivait plutôt vite et qu'il ne pouvait pas voir à cause de l'angle mort, avait l'intention de le dépasser (PV aud. 2, lignes 37 ss), que l'on peut toutefois se demander comment le motard pouvait être en train de le doubler s'il était, ainsi que le retient l'ordonnance de renvoi, nettement positionné sur la présélection de gauche, étant précisé qu'une berme centrale aurait rendu une telle manœuvre très délicate, sinon impossible, que le fait que le motard était en train de dépasser l'intimé et qu'il ne l'a pas vu à cause de l'angle mort paraît plutôt accréditer la thèse du recourant, selon laquelle l'automobiliste n'était initialement pas engagé sur la présélection pour obliquer à gauche, mais qu'il allait tout droit et que c'est au dernier moment qu'il a tourné à gauche, que compte tenu de ce qui précède, l'enquête a révélé des indices que l'automobiliste L. a commis une faute de circulation, qu'il appartiendra dès lors au juge d'instruction d'inculper L.________ de violation simple des règles de la circulation et de lésions corporelles graves par négligence et de le renvoyer en jugement sous ces chefs d'accusation aux côtés de P.________, qu'à l'égard de ce dernier, il existe en effet des indices de culpabilité suffisants de violation simple des règles de la circulation – opinion qui n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
4 - que l'autorité de jugement pourra ainsi se prononcer sur l'ensemble des comportements routiers dénoncés, attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l’envoi d’une copie complète : -M. Roberto Izzo, avocat (pour P.), -Mme Isabelle Jaques, avocate (pour L.).
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). Le greffier :