301 TRIBUNAL CANTONAL 24 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.030114-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre C.________ pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres, d'office et sur plainte d' A.V.________ et de B.V., vu l'ordonnance du 6 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé C. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu le mémoire d'A.V.________ et de B.V.________,
2 - vu les déterminations de C.________ sur le préavis du Ministère public et sur le mémoire des intimés, vu les pièces du dossier; attendu que, d'une part, C.________ reproche au juge d'instruction d'avoir fait preuve de partialité dans la rédaction de l'ordonnance de renvoi, que son argumentation n'est toutefois pas pertinente, qu'en effet, le juge d'instruction devait démontrer que des indices suffisants permettaient d'établir que les éléments objectifs et subjectifs des infractions reprochées étaient réalisés et les développer dans l'ordonnance de renvoi, que l'on ne saurait, de ce fait, reprocher une quelconque partialité au magistrat instructeur, que, d'autre part, C.________ plaidant le fond, conteste les faits qui lui sont reprochés et conclut à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, qu'en effet, notamment deux témoins ont fait des déclarations qui ont révélé suffisamment d'indices à l'encontre du prévenu s'agissant des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie (PV aud. 1, pp. 2-4; PV aud. 2, p. 4), que concernant l'infraction de faux dans les titres, l'instruction a également permis de réunir suffisamment d'éléments permettant de considérer que cette infraction pouvait être retenue dans l'ordonnance de renvoi à l'encontre de C.________ (P. 5/8; P. 62; P. 87, p. 8; PV aud. 17), qu'au surplus, cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
3 - 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Olivier Freymond, avocat (pour A.V.________ et B.V.), -M. Alain Dubuis, avocat (pour C.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :