301 TRIBUNAL CANTONAL 24 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 260, 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE09.031778-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________ pour dommages à la propriété, violation de domicile et soustraction d'énergie, d'office et sur plainte de F., vu l'ordonnance du 1 er décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que F.________ a déposé plainte pénale le 14 décembre 2009 contre inconnu pour dommages à la propriété, violation de domicile et soustraction d'énergie (P. 4), que P.________ a reconnu avoir cassé, au printemps 2009, le cadenas de la porte donnant accès à la source, propriété privée de F.________ et N., et avoir pénétré dans le tunnel de la source (PV aud. 1 et 4), qu'il a verrouillé la porte avec un nouveau cadenas dont F. n'avait pas la clé, que P.________ a également reconnu avoir percé, au courant de l'été 2009, un trou de huit millimètres dans le tuyau reliant la source au chalet de F., privant ainsi d'eau le chalet de ce dernier (PV aud. 1 et 4), que l'eau s'écoulant du trou était récupérée par le tuyau de N. permettant ainsi d'alimenter le bassin destiné à abreuver le bétail, puis le trop-plein de l'abreuvoir était récupéré par P.________ pour remplir sa fontaine (PV aud. 1, 2, 4 et 5), qu'en raison du trou percé dans sa tuyauterie, F.________ a dû faire des travaux importants pour rétablir l'eau jusqu'à son chalet (P. 14, 15, 16, 22); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P., considérant en substance que les faits n'étaient pas constitutifs d'infraction, que F. conteste cette décision, qu'il requiert la réparation et le remboursement des frais occasionnés; attendu que se rend coupable de violation de domicile (art. 186 CP) celui qui aura pénétré de manière illicite dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace attenant à une maison, ou dans un chantier,
3 - qu'en l'espèce, P.________ est entré dans la source propriété privée de F.________ et N., fermée par une porte cadenassée sans l'autorisation de ceux-ci et en brisant le cadenas, qu'en conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés; attendu que se rend coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui, qu'en l'espèce, P. reconnaît avoir intentionnellement casser le cadenas et percer le tuyau d'eau de F., qu'en conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés; attendu que se rend coupable de soustraction d'énergie (art. 142 CP) celui qui aura soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, que l'eau constitue une source d'énergie (TF 1P.653/2006 du 4 décembre 2006), qu'en perçant le tuyau acheminant l'eau de la source au chalet de F., P.________ s'est rendu coupable de soustraction d'énergie; attendu que P., invoquant en quelque sorte l'état de nécessité , affirme avoir agi afin d'éviter une inondation du terrain et d'abreuver le bétail de N. qui n'avait plus d'eau, que si l'état de nécessité (art. 18 CP) devait toutefois être retenu, il permet l'atténuation de la peine et non l'absence de punissabilité de l'auteur des infractions; attendu qu'au vu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs des infractions de dommages à la propriété, violation de domicile et soustraction d'énergie sont réalisés, qu'une ordonnance de non-lieu ne se justifie dès lors pas, qu'il appartiendra dès lors au magistrat instructeur de compléter l'enquête, qu'il s'agira notamment de déterminer si P.________ a agi avec un dessein d'enrichissement, si l'état de nécessité peut être retenu, quel est le montant total du dommage de F.________ et, le cas échéant, de tenter la conciliation entre les parties (art. 316 al. 1 CPP);
4 - attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que le Code de procédure pénale vaudois ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP-VD, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. F., -M. P.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :