Late appeal against investigation dismissal and cost allocation

TACC 239/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation13 mars 2009Dismissed

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Résumé

The accused appealed a Vaud investigating judge’s no-bill order in a case involving alleged simple bodily harm and threats against his wife. The Tribunal d’accusation held that the appeal, filed almost three weeks after the order was sent, was late under Art. 301 CPP and therefore inadmissible. It added that, even if the appeal were admissible, the lower court had correctly charged the investigation costs to the accused because his admitted conduct, together with the evidence of threats, was civilly reprehensible and had caused the criminal proceedings. The appeal was rejected, the no-bill order maintained, and appeal costs of CHF 330 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 301 al. 1 CPP; tardiness of the appeal and cost allocation under Art. 158 CPP. The appeal period runs from notification and is ten days. Where an ordinary-mail dispatch does not allow a later receipt to be presumed, an appeal filed outside the ten-day period is inadmissible. Under Art. 158 CPP, costs may be charged to a discharged accused only if equity so requires, in particular where the accused has, by a clearly civilly reprehensible breach of a behavioural norm, caused the opening of the criminal proceedings or materially complicated them. Mere blameworthiness is insufficient; civil-law reprehensibility is required (consid. 1-2).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 239 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 13 mars 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :Mme Moret


Art. 158, 260, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE08.000796-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre T.________ pour lésions corporelles simples et menaces, d'office et sur plainte de Q., vu l'ordonnance du 29 janvier 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T. et mis les frais, par 450 fr., à la charge de ce dernier, vu le recours interjeté par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'en vertu de l'article 301 alinéa 1 er CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été envoyée aux parties le 29 janvier 2009, que T.________ a recouru contre cette décision le 18 février 2009, que certes l'ordonnance a été envoyée aux parties sous pli simple, que l'on ne saurait néanmoins retenir qu'elle aurait été reçue par le recourant plus de dix jours après son envoi, que le recours doit dès lors être considéré comme tardif et être écarté, qu'à supposer recevable, il aurait été rejeté, qu'en effet, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais d'enquête à la charge du recourant, qu'en vertu de l'article 158 CPP, lorsque le prévenu est libéré des fins de l'action pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction, qu'ainsi tout ou partie des frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement, qu'en définitive, en cas de jugement libératoire, une condamnation au paiement des frais n'est admissible que si l'accusé a eu un comportement civilement répréhensible et non pas seulement blâmable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.1. ad art. 158 CPP, p. 173), qu'en l'occurrence, il est reproché à T.________ d'avoir, le 15 janvier 2008, tiré les cheveux de sa femme, Q.________, de lui avoir donné des coups et de l'avoir menacée de mort (cf. P. 4),

  • 3 - que depuis leur séparation, le recourant aurait également téléphoné à de nombreuses reprises à sa femme (cf. P. 5), que le recourant a admis avoir tiré les cheveux de sa femme à la date précitée et lui avoir téléphoné de très nombreuses fois (cf. PV aud. 1), que le fils des parties, présent le 15 janvier 2008, a affirmé que le jour en question, le recourant avait bel et bien menacé de mort sa femme avec un couteau de cuisine (cf. P. 5), que le comportement du recourant, pouvant être qualifié de civilement répréhensible, est à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale, qu'au vu de ces éléments, il se justifie de mettre les frais d'enquête à la charge de ce dernier; attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. T.. Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: -Mme Q.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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