301 TRIBUNAL CANTONAL 238 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 277 al. 1 let. a, 283, 290 CPP Vu l'enquête n° PE08.028562-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour assassinat, vol, tentative de vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, prise d'otage, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121) et contre A.________ pour assassinat, brigandage qualifié, dommages à la propriété, prise d'otage, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction et contravention à la LStup, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance à suivre rendue le 23 février 2010 par le magistrat instructeur,
2 - vu la lettre du conseil de A.________ du 24 février 2010, vu la lettre du conseil de T.________ du 8 mars 2010, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu que l'enquête a révélé des indices de culpabilité justifiant le renvoi en jugement de T.________ comme accusé d'assassinat, de vol, de tentative de vol, de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la LStup et de A.________ comme accusé d'assassinat, de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de délit et de contravention à la LStup, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que les accusés pourront présenter leur version des faits et développer leurs moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu que T.________ et A.________ ne seront pas renvoyés pour prise d'otage au sens de l'art. 185 CP, qu'en effet les comportements reprochés aux prévenus sont compris dans la qualification juridique du brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 et 4 CP, qu'en outre, il convient de prononcer un non-lieu en faveur de A.________ sur le chef d'accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 CP, que cette infraction n'est pas réalisée à satisfaction de droit au vu des éléments du dossier, qu'en effet, il n'est pas suffisamment avéré que les policiers menacés et insultés aient été entravés dans l'exercice de leur fonction; attendu que la gravité des faits reprochés aux accusés justifie la saisine d'une cour criminelle, que le for se situe dans l'arrondissement judiciaire de Lausanne, les faits les plus graves, soit ceux qui ont conduit au décès de A.H.________, ayant eu lieu à [...], qu'il convient par conséquent de renvoyer les accusés devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne;
3 - attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Renvoie devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne T., [...]; A., [...]; comme accusés : T.________
d'assassinat (art. 112 CP), dont la définition légale est la suivante: Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins. (cas n° 5)
de brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 et 4 CP), dont la définition légale est la suivante :
de violation de domicile (art. 186 CP), dont la définition légale est la suivante :
7 - Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. (cas n° 5)
de dommages à la propriété (art. 144 CP), dont la définition légale est la suivante :
de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 4 et 9 première phrase LStup), dont la définition légale est la suivante : ... celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède, ... est passible, s’il a agi intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire. (cas n° 4)
de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), dont la définition légale est la suivante :
8 -
11 - fort, dans lequel il pensait découvrir à nouveau de l'or ou d’autres objets précieux. A.________ a alors dit que cela ne lui poserait pas de problème, car il en avait l’habitude. Les deux hommes ont ensuite rallié à pied le chemin [...]. b. A [...], le 29 décembre 2008, vers 06h00 B.H.________ a été réveillée par l’alarme sonore (détecteur volumétrique) fixée sur la droite de la porte du garage de la demeure conjugale. Elle s’est rendue au salon où elle a aperçu deux individus par la fenêtre, côté jardin du salon. Il s’agissait de T.________ et de A.. Elle a ouvert la fenêtre et leur a demandé de partir. Les accusés ont alors quitté le jardin pour se rendre devant la porte du garage. Depuis la fenêtre de sa chambre à coucher, B.H. leur a ordonné une nouvelle fois de quitter les lieux. Ils ont fait mine de partir en remontant le chemin des Planches. De retour quelques minutes plus tard, B.H.________ les a vus sur l’écran de son téléviseur, par le biais de la caméra de surveillance installée à l’extérieur et a réveillé son mari pour l’informer de ce qui se passait. A.H.________ est rapidement sorti de la maison et est allé à la rencontre des deux hommes qui se trouvaient devant le garage. Arrivé au bas des escaliers, A.________ lui a asséné immédiatement un coup de poing sur l’œil, le faisant chanceler et chuter lourdement au sol, sur le ventre. Les accusés sont ensuite entrés dans la villa et se sont dirigés vers le salon, T.________ portant A.H.. Arrivé au salon, T. a lâché A.H.________ qui s’est retrouvé couché à même le sol, alors que B.H.________ était assise sur le canapé. T.________ et A.________ ont réclamé de l’argent à B.H., puis la clé du coffre-fort. Immédiatement ils ont donné des coups de pied à la tête de A.H.. T.________ a aussi demandé où se trouvait l’or, précisant qu’il voulait un lingot d’or. Lorsque B.H.________ s’est levée pour s’inquiéter de l’état de santé de son mari, A.________ s’est précipité vers elle et l’a projetée au sol. Afin d’apaiser la situation, B.H.________ a remis aux accusés de l’argent qui se trouvait dans deux
12 - portefeuilles. T.________ et A.________ se sont également emparés du porte-monnaie qui était dans le sac de B.H.________ ainsi que de la montre-bracelet en or qu’elle portait au poignet. Constatant la minceur de leur butin, T.________ et A.________ se sont impatientés et ont à nouveau donné à plusieurs reprises des coups de poing et de pied à la tête de A.H.. Des coups de poing et de pied ont aussi été assénés à B.H. notamment au visage, par A.________ uniquement. Celui-ci a aussi menacé B.H.________ avec un couteau. T.________ a en outre menacé de couper un doigt de A.H.________ tout en apposant la lame du couteau sur un doigt de celui-ci. B.H.________ leur a alors expliqué qu’il n’y avait pas d’argent dans le coffre-fort tout en leur en remettant la clé, qui se trouvait dans son sac. T.________ est ensuite sorti du salon en demandant à son acolyte de surveiller le couple. A ce moment, A.________ a repoussé B.H.________ au sol alors qu’elle tentait de se relever. Ayant pu accéder au coffre- fort localisé dans le garage, T.________ est revenu au salon quelques minutes plus tard. A cette occasion il a donné un coup de pied dans la porte du salon qui a heurté le front de B.H.. T. a ensuite annoncé à A.________ qu’il n’avait trouvé que 200 euros dans le coffre. Tous deux ont alors violemment secoué B.H.. Ils ont donné un coup de pied au visage et ont marché sur la tête de A.H. qui gisait, inanimé, au sol. A un moment donné, ils ont encore planté deux tournevis – trouvés sur place – dans le fauteuil du salon afin de menacer B.H.. Avant de quitter les lieux, T. et A.________ ont fouillé un meuble du salon et cassé un des combinés de téléphone. T.________ et A.________ ont quitté le domicile du couple A.H.________ en emportant un butin d’environ CHF 3'400.- en liquide, 200 euros, une montre en or et diverses cartes bancaires qui se trouvaient dans le porte-monnaie de B.H.________.
13 - c. Ils ont regagné leurs domiciles respectifs. T.________ a jeté ses chaussures tâchées de sang dans une poubelle près de l’avenue des [...]. Quant à A., il s’est également débarrassé de ses chaussures maculées de sang, T. lui prêtant une paire de baskets. d. Vers 06h42 B.H.________ a appelé la police. Sur les lieux, les policiers ont découvert le corps inerte de A.H., couché sur le ventre. Ils ont tenté de le réanimer, sans succès. Selon ces premiers intervenants, A.H. était déjà décédé à leur arrivée, ce qui a été confirmé, après de nouvelles vaines tentatives de réanimations, par les ambulanciers. Le médecin du SMUR a constaté le décès de A.H.________ à 07h30. e. Le [...], une autopsie médico-légale a été pratiquée sur le corps de A.H.. Les médecins légistes ont notamment mis en évidence : de nombreuses lésions traumatiques contuses sur l’ensemble du corps, notamment à l’extrémité céphalique avec de multiples hémorragies pétéchiales du parenchyme cérébral; des ecchymoses; des tuméfactions; des hématomes; des plaies et des dermabrasions du visage et du cuir chevelu; des lésions au niveau du cou (rupture hémorragique du disque intervertébral, entre autres). A.H. a aussi subi des lésions traumatiques au niveau de la moelle épinière cervicale. Selon les praticiens, son décès est principalement dû aux lésions traumatiques constatées, notamment cérébrales. La localisation, l’aspect et le nombre des lésions traumatiques sont compatibles et fortement évocatrices de l’intervention d’un ou plusieurs tiers (Pièce 93).
14 - f. B.H.________ a été examinée par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale le jour même des faits décrits ci-dessus. Elle a été blessée à la tête, aux membres supérieurs droit et gauche, au thorax, à l’abdomen, au dos et aux membres inférieurs. Au niveau de la tête, elle a notamment souffert : d’une lésion cutanée d’aspect ecchymotique mesurant 2,5 x 0,2-0,3 cm; dans la région rétro-auriculaire gauche, une ecchymose rouge bleuté mesurant 3,5 x 2 cm, au sein de laquelle siège une lésion d’aspect ecchymotique rougeâtre de 2,5 x 0,2 cm; dans la région frontale paramédiane gauche, une plaie de 1,5 cm de long qui a nécessité trois points de suture (pièce 110/2). Le 29 décembre 2008, B.H.________ a déposé plainte. (dossier A, P. 122/1; PV aud. 1, 4, 5, 13, 18, 22, 25, 34, 35, 38 et 40)
En cours d'enquête, ont été séquestrés : en mains de T., un natel LG IMEI 352478-01-090406-0 dans son étui avec carte SIM Sunrise, versé au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 44993 (dossier A, P 119); en mains de A., un contrat Sunrise au nom de [...], [...]; un natel Samsung IMEI 35927800052698/7 avec carte SIM Sunrise 89410202585300070316; un chargeur pour natel Samsung; 28 sachets minigrip contenant du cannabis; un lot de sachets minigrip vides avec motif « feuille de cannabis » ; trois sachets minigrip contenant du cannabis, versés au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 45005 (dossier A, P. 121);
Les accusés sont détenus préventivement depuis le 9 janvier 2009. Les articles 112, 139 ch. 1, 139 ch. 1 ad 22, 140 ch. 3 et 4, 144, 186 CP et 19a LStup paraissent applicables à l'accusé T.. Les articles 112, 140 ch. 3 et 4, 144, 186, 19 et 19a LStup paraissent applicables à l'accusé A.. II. Prononce un non-lieu en faveur de A.________ sur le chef d’inculpation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. III. Dit que les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), suivent le sort de la cause. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Véronique Fontana, avocate (pour B.H.), -M. Mathias Burnand, avocat (pour T.),
LTF). La greffière :