TRIBUNAL CANTONAL 236 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M.Addor
Art. 228, 298 al. 1 er litt. b CPP Vu l'enquête n° PE08.020220-JAN instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre Q., M. et D._____ SA notamment pour escroquerie et infraction à la loi sur la protection des données, d'office et sur plainte du GROUPE P., vu l'ordonnance du 19 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a autorisé la consultation de la pièce 12 aux parties et dit que cette consultation ne serait possible qu'une fois ladite ordonnance définitive et exécutoire, vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette décision, vu le mémoire du Groupe P., vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le 12 septembre 2008, le Groupe P.____ a déposé plainte pénale contre Q., collaboratrice de [...] SA, notamment pour escroquerie et infraction à la loi sur la protection des données, plainte étendue par la suite à M., que l'enquête est également dirigée contre les organes de D._____ SA qui étaient en possession des rapports rédigés en 2003 et 2004 par Q., dans le cadre de sa mission d'infiltration pour [...] SA au sein du Groupe P.____, que le juge d'instruction a ordonné le 11 novembre 2008 le séquestre, en main de D. SA, de différentes pièces concernant les procès-verbaux de séances du Groupe P.__ entre septembre 2003 et la fin de l'année 2004, que ces pièces, produites par le conseil de D._____ SA et versées sous pièce 12 du dossier, ont d'abord été soustraites à la consultation des parties, à la demande dudit conseil, qu'accédant à la requête du Groupe P., le juge d'instruction, par ordonnance du 19 février 2009, a autorisé la consultation de la pièce 12 aux parties, sans restriction, que Q._____ conteste cette décision, demandant principalement que la pièce 12 demeure séquestrée et soustraite à la vue des parties jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure pénale, que le Groupe P.____ conclut au rejet du recours; attendu que le Tribunal d'accusation statue sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61), que les pièces produites par Q.________ à l'appui de son recours sont dès lors irrecevables; attendu que la décision attaquée se fonde sur l'article 228 CPP, qu'aux termes de cette disposition, lorsqu'une pièce ou un objet séquestré peut constituer une source de renseignements sur des faits étrangers à la cause ou qu'il importe de garder secrets, le juge prend les mesures nécessaires pour éviter la divulgation de ces renseignements, même aux parties,
3 - que les règles relatives à la protection des secrets d'affaires en matière de séquestre s'appliquent également aux pièces et documents non séquestrés par le juge et présentés par une partie (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2 ad art. 228 CPP, p. 257), que l'article 228 CPP prime l'article 43 CPP, en ce sens que seules les informations non couvertes par la première disposition doivent être rendues accessibles aux parties (TAcc., T., 24 mai 2005/239), qu'en l'espèce, la recourante invoque le droit au respect de la vie privée, garanti par les articles 13 alinéa 1 er Cst et 8 ch. 1 CEDH, tandis que le Groupe P.____ invoque son droit d'être entendu, avec pour corollaire, le droit de consulter toute pièce du dossier, qu'ainsi que le relève le juge d'instruction, on ne peut pas admettre que l'intérêt des auteurs et détenteurs des rapports litigieux à les maintenir secrets l'emporte sur celui du plaignant à pouvoir accéder au dossier, que par ailleurs, les pièces en question n'apparaissent pas étrangères à la cause, qu'elles concernent au contraire directement les faits qui font l'objet de la présente enquête, que cela étant, la recourante ne s'en prend pas à la question centrale des conditions d'application de l'article 228 CPP dans le cas d'espèce, son argumentation visant surtout à contester la qualité de partie du Groupe P., qu'elle fait valoir qu'il n'y a pas d'indices suggérant qu'elle a commis des infractions contre le domaine secret ou le domaine privé au sens des articles 179 bis, ter ou quater CP, que l'examen des documents séquestrés devra précisément permettre de l'établir, que le juge d'instruction semble avoir reconnu, à tout le moins implicitement, la qualité de partie au Groupe P., que si la recourante entend mettre en cause ce point, elle devrait provoquer une décision formelle, susceptible de recours, à ce sujet,
4 - qu'en ce qui concerne la conclusion tendant à la suspension de la cause jusqu'à achèvement de l'instruction sur le statut du Groupe P., elle est irrecevable, qu'une telle opération est en effet du ressort du juge d'instruction (art. 142 CPP), qu'ordonner la suspension de cause à sa place le priverait de son pouvoir de décision à cet égard, et empêcherait les parties d'exercer un éventuel droit de recours contre une telle décision (art. 294 let. d CPP), qu'au surplus, le Groupe P. affirme exister juridiquement sous la forme d'une association au sens des articles 60 ss CC, que cette association n'aurait-elle pas acquis la personnalité juridique, il faudrait admettre que sa qualité pour agir résulte de l'article 62 CC (cf. également ATF 117 IV 437 c. 1c), qu'en conclusion, la décision autorisant la consultation de la pièce 12 aux parties est bien fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance du 19 février 2009 confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 19 février 2009. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour Q.), -M. Jean Lob, avocat (pour Groupe P.____), -M. Christian Fischer, avocat (pour D. SA), -M. Alexandre J. Schwab, avocat (pour M._____). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :