Le retrait de la plainte éteint les accusations de diffamation à l’égard de tous les coprévenus

TACC 234/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation28 avr. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.Q. a recouru contre l’ordonnance de non-lieu rendue par un juge d’instruction lausannois après avoir retiré sa plainte contre A.Q. La Chambre d’accusation cantonale a considéré qu’il pouvait contester la portée de l’effet du retrait. Sur le fond, elle a confirmé que le retrait de la plainte pour diffamation contre un prévenu profitait à tous les coprévenus en vertu de l’Art. 33(3) CP, les allégations formant un seul complexe de faits. Elle a également confirmé le non-lieu concernant les accusations de menaces et de propos racistes, faute de preuves suffisantes, ainsi que concernant l’instigation à une dénonciation calomnieuse, l’infraction principale supposée n’étant pas punissable. Le recours a été rejeté et des frais de CHF 440 ont été mis à la charge de B.Q.

Regeste Omnilex

Art. 33 al. 3 CP; le retrait d’une plainte pénale contre un prévenu profite à tous les coprévenus lorsque la plainte porte sur le même complexe de faits. L’ancienne jurisprudence admettant des exceptions au principe de l’indivisibilité n’est plus applicable. Un instigateur ne peut être puni lorsque l’infraction principale alléguée n’est pas réalisée ou n’est pas punissable. Les procès-verbaux probatoires de conversations enregistrées n’ont pas de valeur probante absolue et peuvent être écartés lorsque leur obtention est incertaine ou potentiellement illicite.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 234 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 28 avril 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M. Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.022024-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.Q.________ et B.X.________ pour voies de fait qualifiées, actes d'ordre sexuel avec des enfants et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur plaintes de A.X.________ et A.Q.; contre A.Q., A.X.________ et V.________ pour diffamation, sur plainte de B.Q.; d'office contre A.Q. pour induction de la justice en erreur; et d'office contre A.X.________ pour instigation à induction de la justice en erreur, contravention à la LStup et conduite sous retrait du permis de conduire, vu l'ordonnance du 12 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, ordonné le maintien au dossier des

  • 2 - pièces à conviction n° 43'663, 43'664, 43'753, 44'313 et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par B.Q.________ contre cette décision, vu le mémoire de A.X., vu les pièces du dossier; attendu que le 28 novembre 2008, B.Q. a déposé plainte pénale contre A.X.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie, diffamation, "propos racistes" et "menaces de mort", contre A.Q.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie, diffamation et contre V.________ pour diffamation (dossier C; P. 4/1), que par lettre du 31 juillet 2009, B.Q.________ a déclarer retirer la plainte qu'il avait déposée contre A.Q.________ (dossier C, P. 7), que le magistrat instructeur, considérant que le retrait de plainte bénéficiait aux autres prévenus visés par la plainte de B.Q., a prononcé un non-lieu en leur faveur, que B.Q. conteste cette décision; attendu que contrairement à ce que suggère A.X., il faut admettre que B.Q. a qualité pour recourir contre tout ou partie de la décision libératoire, vu l'objet de la contestation, que ce n'est qu'au moment où l'ordonnance a été rendue que B.Q.________ a été informé des effets de son retrait de plainte à l'égard des divers prévenus, qu'en tout état de cause, on ne saurait dénier à quiconque la qualité de partie sans lui avoir donner l'occasion de se déterminer à ce sujet (cf. TACC, 16 juillet 1999/486); attendu qu'au vu de sa teneur, la plainte déposée le 28 novembre 2008 par B.Q.________ concerne le même complexe de faits, du moins pour ce qui est de l'accusation de diffamation, qui fait suite à celles de A.X.________ et de A.Q.________ (dossier C, P. 4/1), qu'aux termes de l'art. 33 al. 3 CP, le retrait de la plainte à l'égard de l'un des prévenus profite à tous les autres,

  • 3 - que tel est le cas en l'espèce, quand bien même B.Q.________ a précisé que son retrait de plainte ne visait que A.Q., à l'exclusion de A.X., que l'existence d'éventuelles exceptions à l'indivisibilité, examinée dans la jurisprudence antérieure (ATF 80 IV 209 c. 3, JT 1955 IV 36, a été écartée (ATF 132 IV 97 c. 3.3, SJ 2007 I p. 309), que l'on ne saurait au demeurant assimiler le cas d'espèce à celui du voleur par rapport au receleur, soit à des infractions différentes, qui visent des biens juridiquement protégés distincts (ATF 81 IV 91, cité par le recourant), que si l'art. 33 al. 3 CP a ainsi été correctement appliqué s'agissant de l'accusation de diffamation, il ne paraît pas en aller de même de l'accusation de menaces, qui ne concerne que A.X., et non A.Q., que l'on ne peut dès lors pas retenir que A.Q.________ a participé, au sens de l'art. 32 CP, à l'infraction de menaces ainsi dénoncée, que cela étant, l'accusation de menaces, qui reposerait sur la retranscription d'une conversation téléphonique enregistrée, n'est pas suffisamment établie, qu'une telle retranscription ne présente en effet aucune valeur probante absolue, d'autant que l'on ignore dans quelles conditions cette prétendue conversation téléphonique a été enregistrée, que l'enregistrement supposé pourrait même contrevenir à l'art. 179ter CP et constituer ainsi une preuve obtenue illégalement, partant irrecevable (Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, thèse Lausanne 1994, p. 230), que l'accusation de propos racistes n'est pas non plus établie à satisfaction; attendu que B.Q.________ s'en prend également au non-lieu dont a bénéficié A.X.________ sur la prévention d'instigation à dénonciation calomnieuse, que A.X.________ était mis en cause pour avoir poussé A.Q.________ à déposer plainte pénale, que le magistrat instructeur a considéré que les faits dénoncés par A.Q.________ pouvaient être tenus pour fondés,

  • 4 - que si l'auteur principal n'est pas punissable, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réalisés, l'instigateur ne saurait l'être non plus, que la décision est donc bien fondée sur ce point également, attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.Q.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Krystel Paschoud, avocat-stagiaire (pour B.Q.), -M. Stefan Disch, avocat (pour A.X.), -M. Alain Dubuis, avocat (pour B.X.), -Mme A.Q., -Mme V..

  • 5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of complaintdefamationco-accusedstanding to appealthreatsevidenceinstigationnon-prosecutioncosts

Yes. He had standing to challenge the liberatory part of the order, at least after learning the legal effects of his withdrawal.

A party cannot be denied procedural standing without first being heard on that point.

Yes. Under Art. 33(3) CP, withdrawal against one accused benefits all co-accused when the complaint concerns the same factual complex; prior exceptions to indivisibility are no longer retained.

The defamation allegations arose from the same factual complex, so the withdrawal produced effects for all co-accused.

No. A.Q. did not participate in the alleged threats, and the threats allegation was not sufficiently established; the recorded transcript had no absolute probative value and could even be illegally obtained.

No participation by A.Q. could be imputed, and the evidentiary basis for threats was weak and potentially inadmissible.

No. That accusation was not established to the required standard.

The file did not sufficiently prove the allegation.

No. If the principal offender is not punishable because the offense is not realized, the instigator cannot be punished either.

The magistrate could treat the facts denounced by A.Q. as well-founded; therefore the constituent elements of instigation were absent.

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