301 TRIBUNAL CANTONAL 231 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Christe
Art. 59, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.008136-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, séquestration et contrainte sexuelle, d'office et sur plainte de M., vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 13 avril 2010, vu l'ordonnance du 28 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté présentée par D., vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si la liberté offre des inconvénients pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe des intérêts en présence; attendu qu'il est principalement reproché à D.________ d'avoir empêché son ex-amie M.________ de quitter son domicile, de l'avoir frappée avec un nunchaku et enfin de l'avoir sodomisée contre sa volonté entre le 8 et le 9 avril 2010, que le prénommé reconnaît avoir porté plusieurs coups de nunchaku à la plaignante, dont un sur la tête, ce qui a provoqué une plaie ouverte (cf. PV aud. 3), qu'il admet également avoir entretenu une relation sexuelle complète avec cette dernière (ibidem), qu'à ce sujet, il a expliqué que son ex-compagne : "ne voulait pas vraiment" (ibidem), qu'il existe ainsi contre le recourant des présomptions suffisantes de culpabilité; attendu que le magistrat instructeur a fondé, en premier lieu, sa décision sur le risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP), que des mesures d'instruction sont actuellement en cours visant, d'une part, à établir les circonstances exactes des faits, et, d'autre part, à déterminer si le prévenu souffre d'une pathologie psychiatrique, qu'à cet égard, une expertise psychiatrique a été ordonnée le 4 mai 2010, que le résultat des investigations pourrait être compromis en cas d'élargissement du recourant, que les nécessités de l'instruction justifient déjà son maintien en détention préventive;
3 - attendu que la décision entreprise se fonde également sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. al. 1 CPP), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 c. 2.2; ATF 1B_39/2007 du 23 mars 2007), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence grave ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; attendu, en l'occurrence, que le casier judiciaire du recourant fait état de trois condamnations, entre 2000 et 2008, notamment pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, provocation publique au crime ou à la violence et menaces, que selon la victime, D.________ détiendrait de nombreuses armes à son domicile, soit des sabres et des nunchakus (cf. PV aud. 1), que ce dernier explique avoir très souvent sur lui un nunchaku pour se défendre (cf. PV aud. 4), que ses antécédents et ses propos dénotent chez lui une certaine propension à la violence, qu'au vu de ce qui précède, il existe un risque de récidive majeur et concret, que le maintien en détention préventive du recourant se justifie pour ce motif également; attendu pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions reprochées et de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1);
4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée; que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour D.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
LTF). Le greffier :