301 TRIBUNAL CANTONAL 23 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.017411-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour conduite en état d'ébriété simple, incapacité de conduire et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), vu le prononcé du 18 décembre 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à L.________, vu le recours exercé par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, qu'en l'espèce, selon l'avis de réception, le prononcé a été notifié le 29 décembre 2009 au recourant, que le délai de 10 jours venait dès lors à échéance le 8 janvier 2010, que le recours de L.________ a été posté le 11 janvier 2009, que son recours est dès lors clairement tardif et doit être considéré comme irrecevable, qu'à supposer que le recours soit recevable, c'est à bon droit que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant, qu'en effet, aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3, ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a et les références citées), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
3 - public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2); attendu qu'en l'espèce, L.________ a été inculpé de conduite en état d'ébriété simple, d'incapacité de conduire et de contravention à la LStup (PV aud. 1 et 2; P. 14), que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière, qu'en outre, les faits ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office, qu'en effet, le recourant, qui n'a pas d'antécédents judiciaires, est vraisemblablement exposé au prononcé d'une ordonnance de condamnation, que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de lui désigner un défenseur d'office; attendu, en définitive, que le recours est écarté et le prononcé maintenu, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________.
4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. L.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière: