301 TRIBUNAL CANTONAL 23 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.023737-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.P.________ pour abus de confiance qualifié et faux dans les titres, d'office et sur plainte d'Y.SA, vu l'ordonnance du 16 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment ordonné le séquestre des comptes [...], [...] et [...] dont A.P. est titulaire auprès du Crédit Suisse (I), libéré les comptes [...], [...] et [...] dont A.P.________ est titulaire auprès du Crédit Suisse, au terme du délai de recours (II), libéré les comptes [...] et [...], dont A.P.________ est co-titulaire auprès du Crédit Suisse, au terme du délai de recours (III), ordonné le séquestre du compte [...], dont
2 - B.P.________ est titulaire à la Poste, à hauteur de 7'300 fr. et libéré le compte, au terme du délai de recours, pour le surplus (IV), libéré avec effet immédiat les comptes [...] et [...] détenus à la Poste (V), vu le recours exercé en temps utile par Y.________SA contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 912, p. 590), que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (Piquerez, op. cit., n. 911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602), que contrairement à la confiscation qui est une mesure définitive prononcée par le juge de fond et qui comporte un transfert de propriété, la saisie n'a qu'un caractère provisoire et est ordonnée par le juge d'instruction au cours de l'enquête (Piquerez, op. cit., n. 911, p. 590), que l'art. 70 CP concerne plus particulièrement la confiscation de valeurs patrimoniales et prévoit à son alinéa 2 que cette mesure n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une
3 - contreprestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive, qu'en vertu de l'art. 71 al. 3 CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, le séquestre ne créant pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice, que ce séquestre peut porter sur tous les biens du prévenu, acquis de manière légale ou illégale, mais ne peut être ordonné que jusqu'à concurrence du produit présumé de l'infraction et ne peut viser que la personne concernée, soit l'auteur de l'infraction et tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par l'infraction (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.1 ad art. 71 CP, p. 247; Hirsig-Vouilloz, n. 24 ad art. 71 CP, p. 749 , in Roth / Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009), que la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (TF 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 c. 10.1), qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP-VD, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet, qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70); attendu qu'en l'espèce, Y.SA a déposé plainte le 4 octobre 2008 contre A.P. pour abus de confiance qualifié et faux dans les titres, qu'il est fait grief au prévenu d'avoir gardé pour lui, à réitérées reprises, les recettes de la [...], exploitée par la société plaignante, au lieu de les avoir versées sur le compte de ladite société, qu'afin de dissimuler ses malversations, il a ensuite procédé à des écritures fictives dans les comptes de la société plaignante en usant de sa position d'aide comptable,
4 - que A.P.________ a admis les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 2, 3 et 5); attendu qu'Y.SA conteste l'ordonnance entreprise sur deux points, qu'elle soutient premièrement que le compte épargne à la Poste n° [...] de l'épouse du prévenu, B.P., séquestré à hauteur de 7'300 fr. par le magistrat instructeur, aurait dû faire l'objet d'un séquestre pour l'entier des avoirs y figurant, que, deuxièmement, elle fait valoir que le séquestre du véhicule Audi A4 que le prévenu détient en leasing aurait également dû être ordonné; attendu qu'il ressort des relevés des comptes de la précitée que le prévenu a effectué six versements d'un montant total de 7'300 fr. en faveur de sa femme, dont deux pour une somme totale de 3'100 fr. sur le compte épargne (P. 20/2 et 20/4), que le compte épargne de l'épouse du prévenu a dès lors été séquestré à hauteur de 7'300 fr. par le magistrat instructeur, que contrairement à ce que soutient la recourante, le compte épargne de B.P.________ ne peut être séquestré pour le montant excédant la somme de 7'300 fr., qu'en effet, la prénommée n'a pas été entendue durant l'enquête et aucun élément au dossier ne permet de lui imputer une quelconque infraction ni ne laisse supposer qu'elle savait ou devait savoir que son mari obtenait des revenus frauduleusement, que le prévenu a d'ailleurs affirmé que son épouse n'avait pas connaissance de son comportement délictueux (PV aud. 3, p. 1), qu'en l'état, la confiscation du compte épargne de B.P.________ ne se justifie pas en vertu de l'art. 70 al. 2 CP, celle-ci pouvant se prévaloir de sa bonne foi, qu'en outre, à l'exception du montant de 7'300 fr., l'épouse du prévenu n'a pas bénéficié d'autres versements d'argent détourné sur ses deux comptes à la Poste, que l'art. 71 al. 3 CP n'est donc pas applicable, puisqu'il s'agit du compte épargne de la précitée et qu'il n'a pas été crédité par des fonds d'origine délictueuse au-delà de la somme susmentionnée,
5 - que s'agissant du véhicule Audi A4, ce dernier est en leasing et est donc la propriété de la société de crédit, que conformément à l'art. 70 al. 2 CP, le séquestre de ce véhicule ne saurait être prononcé, la société de crédit pouvant se prévaloir de sa bonne foi, qu'en outre ladite société a fourni une contre-prestation adéquate en échange des mensualités versées par le prévenu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis la charge d'Y.________SA. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Philippe Heim, avocat (pour Y.SA), -M. Olivier Boschetti, avocat (pour A.P.).
6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :