301 TRIBUNAL CANTONAL 228 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.024705-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________ pour vol d'importance mineure, escroquerie, gestion déloyale, injure, menaces, violation de domicile, incendie intentionnel, tentative d'instigation à incendie intentionnel, faux dans les titres, faux dans les certificats, insoumission à une décision de l'autorité et concurrence déloyale, contre W.________ pour complicité d'escroquerie, complicité de gestion déloyale, complicité de faux dans les titres et complicité de faux dans les certificats et contre X.________ pour complicité d'escroquerie, faux dans les titres et complicité de faux dans les certificats, d'office et sur plainte d'W.________ et des sociétés R.________SA et B.________SA,
2 - vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé P., W. et X.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés des infractions précitées et a prononcé un non-lieu en faveur de P.________ sur deux points de l'instruction, soit sur les plaintes de la société R.SA des 26 juin 2007 et 14 septembre 2007 portant sur le paiement d'un loyer d'avril 2007, respectivement concernant un document signé par la prévenue en date du 6 octobre 2006, vu le recours exercé en temps utile par P. contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de P.________ sur le préavis du Ministère public, vu le mémoire de la société R.SA, vu les pièces du dossier; attendu que le recours de P. tend à l'annulation de l'ordonnance de renvoi rendue à son encontre et, subsidiairement, à un complément d'enquête, qu'elle ne conteste pas le non-lieu prononcé en sa faveur; attendu que la recourante invoque tout d'abord qu'une instruction a été ouverte par le magistrat instructeur à l'encontre de la société plaignante R.________SA, suite à une dénonciation de sa part (dossier n° PE10.000574-JPC), qu'elle soutient qu'une jonction de l'enquête pénale ouverte à son encontre avec celle ouverte à l'encontre de la société R.SA serait dès lors judicieuse, que toutefois, pour une partie, les arguments présentés par P. relèvent de l'autorité de jugement, que pour l'autre partie et s'agissant de la plainte déposée par cette dernière à l'encontre de la société plaignante précitée, il se justifie que cette plainte soit traitée séparément au vu des éléments exposés, qu'en outre, plaidant le fond, elle expose sa version des faits et demande que des mesures d'instruction complémentaires soient mises en œuvre,
3 - qu'elle requiert la production de certains documents ainsi que l'audition [...], [...], de [...] et une confrontation avec W., que les moyens invoqués par la recourante ont déjà été écartés par le tribunal de céans par arrêt du 21 décembre 2009 (TACC, 21 décembre 2009/805), qu'il en va de même pour le présent recours, qu'en effet, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante, W. et X.________ soient renvoyés en jugement sous les charges retenues contre eux par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra réitérer ses réquisitions tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires conformément à l'art. 320 CPP, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________ est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit un total de 581 fr. 05, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP),
4 - que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Olivier Boschetti, avocat (pour P.), -M. François Roux, avocat (pour la société R.SA), -M. W., -M. X., -Scierie B.________SA. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :