TRIBUNAL CANTONAL 227 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 mars 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M.Jaillet
Art. 260, 294 let. f CPP, 138 CP Vu l'enquête n° PE07.027020-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre L.________ pour abus de confiance, d'office et sur plainte de D., vu l'ordonnance du 28 janvier 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rendu un non-lieu en faveur de L. et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que D.________ a déposé plainte le 11 décembre 2007 contre L.________, lui reprochant de ne pas lui avoir versé les huit
2 - acomptes prévus lors de la vente de sa voiture Mercedes le 20 juin 2005 pour le montant de 40'000 fr., et d'avoir revendu celle-ci malgré une réserve de propriété prévue jusqu'au paiement définitif, que le magistrat instructeur a rendu un non-lieu, au motif que la situation financière entre les parties n'avait pas pu être établie et que, au bénéfice du doute, L.________ était fondé à penser qu'il y avait eu extinction des obligations entre D.________ et lui par compensation, que D.________ conteste cette décision, faisant valoir que L.________ n'avait pas pu démontrer avoir une quelconque créance à son encontre; attendu que se rend coupable d'abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), que l'enquête a permis d'établir qu'à l'époque de la vente, L.________ travaillait, à titre indépendant, pour D., que le prévenu soutient que le plaignant lui devait alors de l'argent pour divers travaux (cf. PV aud. 4), qu'il avait été convenu entre eux que le plaignant retiendrait 1'000 ou 1'500 francs par mois sur la rémunération qu'il lui devait dans le cadre professionnel (cf. PV aud. 1, réponse 5; PV aud. 2, réponse 3), qu'en outre, le plaignant a donné son accord pour la revente de la Mercedes, après avoir reçu un montant de 7'000 ou 7'500 francs de la part du prévenu (cf. PV aud. 1, réponse 5; PV aud. 2, réponse 6), que, dès lors qu'il n'est pas possible d'établir quelle était la situation financière entre les parties, que le plaignant a autorisé la revente de la voiture en toute connaissance de cause, et que le prévenu pensait qu'après le versement des 7'000 ou 7'500 francs leurs comptes étaient réglés (cf. PV aud. 1, réponse 7), il n'apparaît pas possible de retenir un dessein d'enrichissement illégitime de la part du prévenu, qu'à tout le moins, le doute sur l'intention délictuelle du prévenu doit lui profiter, conformément au principe in dubio pro reo, qu'ainsi, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a rendu un non-lieu en faveur de L.,
3 - que, pour le surplus, le litige concernant les prétentions réciproques des parties relève de la juridiction civile; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. D., -M. L.________.
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :