305 TRIBUNAL CANTONAL 224 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Christe
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 14 janvier 2010 par A.________ contre S.________ pour faux dans les titres, vu l’ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.001251- DBT), vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que la recourante a déposé plainte le 14 janvier 2010 à l'encontre d'S., petit-fils de la concubine de son frère [...], la dénommée [...], qu'elle fait grief au prénommé d'avoir confectionné un faux testament daté du 20 juillet 2010 aux termes duquel [...] désignait [...] comme héritière universelle de ses biens (cf. P. 4), qu'elle estime que, par ce biais, S. cherche, d'une part, à s'approprier l'héritage d' [...], et, d'autre part, à échapper au remboursement d'une dette de 50'000 € qu'il avait contractée auprès de ce dernier, que, par ordonnance du 30 mars 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, qu'il a considéré en substance qu'aucun élément ne permettait de douter de l'authenticité du testament et que, partant, le litige divisant la recourante d'avec S.________ était de nature civile, que A.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, [...] et [...] ont vécu en concubinage depuis 1964, que cette union libre a pris fin avec le décès du prénommé le 3 juillet 2007, qu'au cours de la vie commune, [...] et sa compagne auraient fait compte commun, ouvert au nom de cette dernière, principalement pour des motifs fiscaux, que selon la recourante, [...] aurait refusé de reconnaître son compagnon comme ayant droit de la moitié des avoirs se trouvant sur son compte, qu'à une date indéterminée, en été 2004, [...] aurait fait part de cette situation à sa nièce [...], qu'en outre, [...] aurait prêté la somme de 50'000 € à S.________ dans le but d'ouvrir un restaurant à Servion,
3 - que ce dernier se serait reconnu débiteur de ce montant le 25 janvier 2003, que la recourante aurait entrepris de récupérer cet argent par voie de poursuite après le décès de son frère, qu'S.________ aurait produit le testament litigieux dans le cadre de cette procédure; que ce document, dont la rédaction a probablement eu lieu en Italie, aurait ainsi été utilisé en Suisse, que, partant, la compétence ratione loci des autorités judiciaires suisses pour connaître de la présente espèce est fondée, conformément à l'art. 8 al. 1 CP; attendu qu'en matière de successorale, la validité du testament est déterminante, qu'au vu de ce qui précède, il existe un doute s'agissant de l'authenticité des dispositions pour cause de mort formulées par [...], que seule une expertise graphologique permettrait de lever ce doute, que c'est donc à tort que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance entreprise annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de Lausanne afin qu'il instruise la plainte.
4 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Pierre-André Marmier, avocat (pour [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :