Refusal of victim counsel under LAVI confirmed

TACC 223/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation17 avr. 2009Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

H.________ appealed against the refusal by the President of the Lausanne District Court to appoint Jean-Philippe Heim as ex officio counsel in a criminal investigation for simple bodily injury. The Tribunal d'accusation first held that the complaint file could be assessed only on the basis of the record as it stood when the contested decision was made and disregarded new documents. It found that, on the alleged facts, H.________ qualified as a victim under the LAVI. However, it considered that the case raised no special factual or legal difficulty, that she could adequately defend herself, and that social assistance alone did not justify legal aid. The appeal was therefore dismissed, the refusal confirmed, and costs of CHF 440 charged to her.

Regest

Art. 1 and 2 LAVI; art. 7 LVLAVI; appointment of ex officio counsel for a victim: victim status must be made plausible by allegations showing a direct and sufficiently serious injury to bodily, sexual or psychological integrity caused by an offence; at the stage of deciding legal aid, the authority does not require the offence to be definitively established. The designation of counsel further depends on a combined assessment of the case’s factual and legal complexity and of the victim’s personal and financial situation; indigence alone is not decisive, and social assistance does not by itself establish the need for counsel. New evidence produced only on appeal is inadmissible where the challenged decision must be reviewed on the basis of the file as it stood then (consid. liminaire, 3-4).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 223 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 17 avril 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :Mme Moret


Art. 11 LAJ; 1 et 2 LAVI; 7 LVLAVI Vu l'enquête n° PE09.001889-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ et INCONNU pour lésions corporelles simples, sur plainte de H., vu le prononcé du 24 mars 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un conseil d'office à H., vu le recours, exercé en temps utile, par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par la recourante doivent être écartées (cf. P. 11/1 à 11/3 et 11/5), le

  • 2 - Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu que H.________ demande à ce que l'avocat Jean- Philippe Heim lui soit désigné comme conseil d'office au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI: RS 312.5); attendu qu'en vertu de l'article 7 alinéa 1 er de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI: RSV 312.400), la victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation personnelle le justifient, que la disposition précitée reprend les principes définis à l'article 2 LAVI, que celui qui entend obtenir l'assistance prévue par l'article 7 alinéa 1er LVLAVI doit dès lors justifier préalablement de sa qualité de victime au sens de la LAVI, qu'il doit ainsi rendre vraisemblable qu'il a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 er LAVI; ATF 122 II 315, c. 3b et 3d; arrêt TF non publié 6S.729/2001 du 25 février 2002 c. 1a p. 3; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in : SJ 1996, pp. 53 ss, spéc. p. 57), qu'il ressort ainsi de cette définition de la victime trois critères fondamentaux, soit qu'une personne a subi une atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, qu'il existe une infraction selon le droit pénal et que l'atteinte est une conséquence directe de l'infraction, que ces trois critères doivent être remplis cumulativement (Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38ss, spéc. pp. 41-45), que le plaignant ne peut prétendre agir à titre de victime que si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité (ATF 127 IV 236 c. 2b/bb p. 239; 125 II 265 c. 2a/aa p. 268; Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 11 ad art. 2 OHG, p. 42), que pour déterminer qui est une victime, il faut, tant que les faits n'ont pas été définitivement arrêtés par l'autorité, se fonder sur les seules allégations de celui qui se prétend lésé,

  • 3 - que l'on ne saurait exiger que l'infraction soit établie avant de mettre la victime au bénéfice de ses droits (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudois, Bâle 2008, n. 1.4. ad art. 2 LAVI, p. 595), qu'en l'occurrence, H.________ a déposé plainte contre son ami de l'époque, R., et deux autres personnes non identifiées pour lésions corporelles simples (cf. P. 4/1), que dans la nuit du 13 au 14 novembre 2008, la recourante se serait rendue avec son ami dans le night-club [...], à Lausanne, que son ami aurait rejoint deux danseuses qu'il connaissait et aurait laissé la recourante seule, qu'un employé du bar aurait alors demandé à la recourante de quitter les lieux, que cet employé, aidé par une troisième personne et R. aurait alors traîné la recourante hors de l'établissement et l'aurait rouée de coups, notamment alors qu'elle se trouvait au sol (ibid.), que ces faits ont occasionnés chez la recourante un hématome à l'œil droit, une blessure à la lèvre inférieure ainsi qu'aux deux genoux (cf. P. 4/4), qu'au vu de ces éléments, H.________ paraît avoir été atteinte directement dans son intégrité physique du fait d'une infraction, qu'elle peut donc prétendre à la qualité de victime au sens de la LAVI; attendu que selon la jurisprudence, la prise en charge des frais d'avocat se justifie à condition d'une part que la cause présente certaines difficultés de fait et de droit, d'autre part que la victime ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de rémunérer un avocat de choix (ATF 123 II 548, c. 2b in fine), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'état de besoin de la victime doit s'analyser comme un tout, l'élément financier n'étant pas à lui seul décisif, toutes les circonstances personnelles devant être examinées (arrêt du TF non publié, 1P.663/2006 et les réf. cit.), qu'en l'espèce, la recourante a déposé plainte notamment contre son ancien ami intime, que ce dernier n'est pas assisté dans la présente procédure,

  • 4 - que les faits de la cause ne présentent aucune difficulté particulière, tant en fait qu'en droit, qu'il n'existe aucun élément au dossier permettant d'affirmer que la recourante ne saurait s'exprimer correctement en français, que pour ce qui est de ses éventuels changements de domicile, on rappellera à la recourante qu'il lui appartient d'en informer l'autorité en charge de la présente enquête, qu'elle n'a pas besoin, pour ce faire, de l'aide d'un conseil d'office, que, pour le surplus, la recourante paraît apte à se défendre seule, qu'à lui seul, le fait que la recourante soit au bénéfice de l'aide sociale ne saurait justifier la désignation d'un conseil d'office, qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un conseil au sens de la LAVI à H.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de H.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Philippe Heim, avocat (pour H.________). Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

victim statuslegal aidex officio counselsimple bodily injuryappeal costs