Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.021128-PGT instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre G.________ pour
violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée,
opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire et violation des devoirs en cas d'accident, contre U.________ pour
ivresse au volant qualifiée, violation des devoirs en cas d'accident,
complicité d'ivresse au volant qualifiée, subsidiairement contravention à
l'OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière, RS 741.11),
contre P.________ pour violation simple des règles de la circulation et
contre Q.________ pour voies de fait, menaces et faux témoignage, d'office
et sur plainte de G.________,
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2 -
vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé G., U. et P.________ devant le
Tribunal de police de l'arrondissement du Nord vaudois comme accusés
des infractions précitées et a prononcé un non-lieu en faveur de Q.________
sur les chefs d'accusation de voies de fait, de menaces et de faux
témoignage,
vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours de G.________ tend à l'annulation de
l'ordonnance de renvoi rendue à son encontre et à un complément
d'enquête,
qu'il ne conteste pas le non-lieu prononcé en faveur de
Q.;
attendu que, plaidant le fond, G. expose sa version des
faits,
qu'il demande en outre que des mesures d'instruction
complémentaires soient mises en œuvre,
qu'il requiert un plan à l'échelle des lieux de l'accident, en
particulier par rapport à l'entrée du parking, et un descriptif complet des
impacts sur les deux véhicules impliqués dans l'accident, soit ceux de
G.________ et de P., ainsi qu'une expertise des modalités du choc,
qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le
point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un
délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier,
formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile,
que le droit de présenter des réquisitions ne s'étend qu'aux
éléments pertinents pour décider de l'issue du litige, à l'exclusion de faits
non importants pour la solution du cas ou lorsque les preuves résultent
déjà de constatations versées au dossier (Bovay / Dupuis / Monnier /
Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.2.
ad art. 188 CPP, p. 224),
qu'en l'espèce, G. n'a d'abord pas déposé de
réquisitions dans le délai imparti par le juge d'instruction (P. 25),
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3 -
qu'il a par la suite demandé qu'un plan à l'échelle des lieux
soit établi (P. 27),
qu'il n'a toutefois pas requis les deux autres mesures
d'instruction complémentaires mentionnées dans son recours, soit un
descriptif complet des impacts sur les véhicules et une expertise des
modalités du choc,
qu'en l'état, il n'est pas démontré que ces réquisitions soient
utiles à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon /
Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223),
que de toute manière, l'enquête, suffisamment instruite, a
révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant, U.________ et
P.________ soient renvoyés en jugement sous les charges retenues contre
eux par l'ordonnance attaquée (P. 4; P. 11; P. 12; PV aud. 1, 2, 3, 4, 5 et
6),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7
i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra réitérer ses réquisitions tendant à la
mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, présenter sa
version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal
de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
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4 -
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de G..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Philippe Rossy, avocat (pour G.),
-M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour P.),
-M. U.,
-M. Q.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1