TRIBUNAL CANTONAL 219 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 février 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M.Jaillet
Art. 176, 296 CPP, 125 al. 1 CP Vu la plainte déposée le 28 janvier 2009 par H.________ contre X., vu l’ordonnance du 4 février 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais d'enquête à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.002000-ABA), vu le recours exercé en temps utile par H. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que H.________ a déposé plainte contre son médecin, le Dr X.________, qui le suivait depuis janvier 2004, lui reprochant de ne
2 - pas l'avoir prévenu du risque d'infarctus du myocarde qu'il encourait et de ne pas lui avoir donné des conseils adéquats, risque qui s'est concrétisé le 23 février 2008, que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, aux motifs qu'aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait être imputé au prévenu et que le plaignant ne pouvait ignorer les risques liés à sa surcharge pondérale, que H.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), que se rend coupable de lésions corporelles par négligence celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 125 al. 1 CP), que cette infraction nécessite un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions corporelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 147), qu'elle peut également être réalisée par omission (Moreillon, L'infraction par omission, Genève 1993, no 361, p. 209), qu'en l'espèce, un rapport de causalité fait défaut, qu'en effet, l'omission reprochée par le recourant et les conseils donnés par le médecin ne sont pas à l'origine de l'infarctus survenu le 23 février 2008, qu'au surplus, les prétentions du recourant relèvent de la juridiction civile, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP.
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -H.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :