301 TRIBUNAL CANTONAL 217 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.025838-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre W.________ pour voies de fait, injure et violation des règles de la circulation routière, d'office et sur plainte d' I.________ et R., vu l'ordonnance du 15 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de W. et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu les déterminations d'R., vu le mémoire de W.,
2 - vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par la recourante sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu qu'R.________ a déposé plainte le 14 septembre 2009 à l'encontre de W.________ pour voies de fait et injure (PV aud. 1), qu'elle lui reproche de lui avoir, le 9 septembre 2009, donné un coup d'épaule, de l'avoir ensuite poussée contre une porte et de l'avoir injuriée en la traitant notamment de "poufiasse", "sale pute" et de "salope" après qu'elle l'ait elle-même traité de "connard", qu'elle lui reproche également de l'avoir injuriée avec le même genre de qualificatifs à la fin du mois d'août 2009, qu'I.________ a également déposé plainte contre W.________ le 14 septembre 2009 pour injure et infraction à la LCR (Loi sur la circulation routière, RS 741.01) (PV aud. 2), qu'elle fait grief au prévenu de l'avoir injuriée en même temps qu'R.________ le 9 septembre 2009 en l'ayant traitée de "salope", de "poufiasse" et de "gros tas", qu'elle lui reproche également de lui avoir fait une queue de poisson avec son véhicule en été 2009 entre Croy et Pompaples; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de W., considérant qu'aucun élément ne permettait de trancher entre les déclarations contradictoires des parties et que, de ce fait, le prévenu devait être mis au bénéfice de sa propre version des faits, qu'I. conteste cette décision, qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision; attendu que W., entendu sur ce qui lui était reproché, a contesté formellement avoir injurié I. et R.________ le 9 septembre 2009 (PV aud. 5), qu'il a reconnu avoir touchée R.________ à l'épaule mais d'une manière involontaire, que s'agissant des événements de la fin du mois d'août 2009, le prévenu a également contesté avoir injurié les deux plaignantes,
3 - que concernant l'incident de la circulation qui serait survenu en été 2009 mentionné dans la plainte d'I., W. a nié avoir fait une queue de poisson à cette dernière avec son véhicule, qu'en outre, le témoin K.________ a affirmé que le prévenu n'avait pas injurié les plaignantes le 9 septembre 2009, que, par ailleurs, la recourante allègue que des personnes présentes à l'anniversaire de son fils se seraient faites insulter par W.________ mais n'ont pas été entendues par le magistrat instructeur, qu'elle a certes fait mention de personnes qui se seraient faites insulter lors de l'anniversaire de son fils dans sa plainte du 14 septembre 2009, qu'elle n'a toutefois jamais sollicité l'audition de ces personnes, malgré le fait que le magistrat instructeur lui avait demandé de communiquer, le cas échéant, les coordonnées des personnes susceptibles d'être entendues comme témoins (cf. PV aud. 4), qu'en l'état, il n'est pas démontré que ces réquisitions soient utiles à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008., n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223), qu'elle fait également valoir que son droit d'être entendu aurait été limité dès lors qu'elle n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer sur les dires du prévenu lors de l'audition du 10 novembre 2009 (cf. PV aud. 4), que la recourante n'a toutefois formulé aucune réquisition s'agissant de son audition du 10 novembre 2009, en demandant notamment à être réentendue par le magistrat instructeur, qu'en outre, il ressort cette audition qu'elle a eu l'occasion de se déterminer sur les dires du prévenu (cf. PV aud. 4), qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, qu'I.________ n'a pas déposé de réquisitions dans le délai imparti par le juge d'instruction, notamment en relation avec les auditions en question,
4 - que son droit d'être entendu a dès lors été respecté, que la recourante allègue finalement que si R.________ n'avait pas eu la qualité de plaignante mais celle de témoin, la cause aurait été renvoyée en jugement, que, toutefois, R.________ a décidé de se constituer partie plaignante en déposant une plainte pénale à l'encontre du prévenu le 14 septembre 2009, qu'elle doit donc assumer les conséquences procédurales d'être entendue en qualité de plaignante plutôt qu'en tant que témoin, que les versions des parties étant irrémédiablement divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non- lieu en raison d'une insuffisance de charges; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'I.________.
5 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour W.), -Mme I., -Mme R.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :