Les menaces supposent une véritable frayeur, et non la simple connaissance de la menace

TACC 214/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation21 avr. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.J.________ a contesté une ordonnance du juge d’instruction qui renvoyait B.J.________ en jugement pour plusieurs infractions, mais prononçait un non-lieu pour les menaces. Le Tribunal d’accusation a considéré que la déclaration alléguée selon laquelle elle le tuerait constituait objectivement une menace grave, mais que l’infraction prévue à l’Article 180 CP exige également que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée. Le dossier indiquant que A.J.________ était resté calme et n’avait pas réagi comme une personne intimidée, le non-lieu a été confirmé. Le recours a été rejeté et des frais de CHF 330 ont été mis à la charge de A.J.________.

Regeste Omnilex

Art. 180 CP; les menaces supposent non seulement une menace objectivement grave, mais également une frayeur ou une alarme effective chez le destinataire; le simple fait de savoir que l’on est menacé ne suffit pas (consid. 2). Lorsque le dossier montre que la plaignante est restée calme et n’a pas paru effrayée, le non-lieu prononcé du chef de menaces est confirmé. Art. 307 CPP: les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 214 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 21 avril 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Christe


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.023600-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.J.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure, menaces et violation de domicile, sur plainte de A.J., vu l'ordonnance du 19 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé B.J. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusée de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et violation de domicile, et a prononcé un non-lieu en sa faveur sur le chef de prévention de menaces,

  • 2 - vu le recours exercé en temps utile par A.J.________ contre cette décision, vu la lettre du conseil de B.J.________ du 19 avril 2010, vu les pièces du dossier; attendu que, le 4 août 2009, A.J.________ a déposé plainte à l'encontre de son ex-épouse, B.J., pour abus d'une installation de télécommunications (cf. P. 4), que, par courrier du 17 octobre 2009, il a étendu sa plainte à des épisodes de violence physique et verbale survenus les 8 et 11 octobre 2009 (cf. P. 5), que le prénommé fait en particulier grief à B.J. de l'avoir menacé de mort de vive voix lorsqu'elle s'est présentée à son domicile le 11 octobre 2009 (ibidem), que le magistrat instructeur a estimé que l'infraction de menaces n'était pas réalisée dès lors qu'il ne paraissait pas que A.J.________ avait été alarmé ou effrayé par les propos prêtés à l'intimée, que, partant, il a prononcé un non-lieu sur ce chef de prévention; attendu que A.J.________ conteste la partie libératoire de l'ordonnance entreprise, que son recours tend à l'annulation du non-lieu et au renvoi en jugement de B.J.________ sous les charges retenues mais également comme accusée de menaces; attendu que l'infraction de menaces, au sens de l'art. 180 CP, consiste à alarmer ou effrayer une personne par une menace grave, qu'en l'espèce, l'intimée aurait dit au plaignant en hurlant qu'elle allait le tuer, que ces propos constituent objectivement une menace grave, que, toutefois, pour que l'infraction soit réalisée, il est nécessaire que, cumulativement, la personne visée soit effrayée ou alarmée, qu'il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé, il faut encore que la menace grave l'alarme ou l'effraye

  • 3 - effectivement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 645; ATF 99 IV 215 c. 1a), qu'il apparaît que A.J.________ était calme lorsqu'il a fait appel à la police le 11 octobre 2009 (cf. P. 9), qu'à cet égard, il explique que ses diverses activités professionnelles lui ont permis d'apprendre à maîtriser son stress (cf. P. 13), qu'il évoque enfin une routine depuis plus de six ans dans la manière d'appréhender les agissements de son ex-épouse (ibidem), qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le recourant a été effrayé ou alarmé par les propos tenus par l'intimée, que, par conséquent, le non-lieu prononcé par le magistrat instructeur est bien fondé; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.J.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Laurent Gilliard, avocat (pour B.J.). -M. A.J.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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No. Although the alleged words were objectively a serious threat, the offence of threats also requires that the victim was actually alarmed or frightened, which was not shown here.

The record indicated that the complainant remained calm when calling the police and described himself as able to manage the situation. The court therefore found no actual alarm or fright and upheld the non-prosecution.

The appellant bears the costs.

Because the appeal was rejected, the court charged the costs to the appellant.

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