305 TRIBUNAL CANTONAL 213 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 27 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 3 avril 2010 par H.________ contre P.________ pour entrave à l'action pénale, abus d'autorité et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, vu l’ordonnance du 12 avril 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.007831-AUP), vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu qu'H.________ a déposé plainte le 3 avril 2010 à l'encontre de P., [...]W., pour entrave à l'action pénale, abus d'autorité et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, que le plaignant a exposé que, le 12 janvier 2010, la W.________ avait envoyé une patrouille au domicile de O.________ suite au téléphone de ce dernier qui s'inquiétait de la présence d'H.________ au domicile de son ex-épouse et de sa fille, que le plaignant a affirmé avoir été victime d'une dénonciation calomnieuse de la part de O., qu'il aurait dès lors demandé à la W. une copie de l'annotation inscrite dans le [...] par les agents de la police à la suite de leur intervention en date du 12 janvier 2010 ainsi que la destruction de cette inscription, que P.________ aurait refusé d'accéder à sa demande, que le plaignant aurait de ce fait introduit une requête auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, l'autorité intimée étant la W.________ et représentée par P., que dans le cadre de la procédure introduite auprès de la Cour de droit administratif et public, le prévenu s'est prononcé par courrier du 26 mars 2010 sur son refus d'entrer en matière sur la demande du plaignant quant à la consultation et à la modification de l'annotation en cause dans le [...] (P. 4/2), qu'H. reproche au prévenu d'avoir protégé le dénonciateur calomnieux en refusant d'accéder à sa demande et d'avoir constaté faussement dans un titre, soit dans le [...], des faits ayant une portée juridique; attendu que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte d'H.________ pour le motif que les faits dénoncés n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, que le plaignant conteste cette décision;
3 - attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que se rend coupable d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, que le comportement délictueux consiste à soustraire à l'action de la justice pénale la personne, au moins temporairement, qui est exposée à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une mesure (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 509), qu'en l'espèce, P.________ n'a aucunement soustrait O.________ à l'action pénale en refusant la consultation et la modification de l'annotation en cause dans le [...], que l'infraction d'entrave à l'action pénale n'est dès lors pas réalisée; attendu que se rend coupable d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge que d'un point de vue objectif, il faut que le membre de l'autorité ou le fonctionnaire exerce de façon illégale le pouvoir qu'il tire de sa fonction (Corboz, op. cit. p. 588), que subjectivement, en plus d'agir intentionnellement, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou encore dans le dessein de nuire à autrui (Corboz, op. cit., p. 589), que dans le cas particulier, il n'existe aucun indice que P.________ aurait abusé de son pouvoir en n'autorisant pas le plaignant à consulter et à faire modifier l'annotation figurant dans le [...],
4 - qu'en outre, le dessein spécial susmentionné prévu à l'art. 312 CP fait défaut, que, partant, l'infraction d'abus d'autorité n'est également pas réalisée; attendu que se rend coupable de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques au sens de l'art. 317 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé ou qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie, que l'infraction est également punissable s'il a agi par négligence en vertu de l'al. 2 de l'art. 317 CP, que l'infraction consiste, pour le fonctionnaire ou l'officier public, à créer un titre faux, falsifier un titre, abuser d'un blanc-seing ou créer un faux intellectuel (Corboz, op. cit., pp. 606-607), qu'en l'espèce, il n'est aucunement établi que l'annotation figurant dans le [...] concernant l'intervention de la police le 12 janvier 2010 serait fausse, que l'infraction prévue à l'art. 317 CP n'est dès lors pas réalisée; attendu, au vu de ce qui précède, que les faits dénoncés par H.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'H.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. H.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :