TRIBUNAL CANTONAL 209 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 20 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M.Addor
Art. 59 al. 1 er , 295 litt. b CPP Vu l'enquête n° PE09.008282-ABA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour brigandage, d'office et sur plainte de J.________ , vu le mandat d'arrêt notifié le 13 avril 2009 au prévenu, vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre ledit mandat, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
2 - fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir donné une gifle au plaignant et lui avoir dérobé notamment un lecteur MP3, le 13 avril 2009, à Lausanne (P. 7), qu'il aurait agi avec un tiers, déféré séparément, qu'il a été inculpé de brigandage (PV aud. 2), qu'il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes – condition préalable à toute détention préventive (cf. ATF 133 I 168 c. 3); attendu qu'il ressort de l'extrait du casier judiciaire que le recourant a été condamné à trois reprises, le 28 janvier 2005 par le Juge d'instruction du Valais central, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à 9 jours d'arrêts, le 15 mars 2005 par le Tribunal des mineurs, notamment pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à 21 jours d'emprisonnement, sous déduction de 21 jours de détention préventive, et le 8 août 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, notamment pour lésions corporelles simples, vol, brigandage en bande, dommages à la propriété et menaces, à 30 mois d'emprisonnement et à une amende de 100 fr., sous déduction de 317 jours de détention préventive, que ledit extrait mentionne également que l'intéressé fait l'objet d'autres enquêtes, notamment pour vol, extorsion et chantage, et menaces, que la détention subie dans le cadre des enquêtes qui ont abouti aux jugements précités ne l'ont pas détourné de commettre l'infraction qui lui est imputée dans le cas présent, qu'il est donc à craindre que le recourant ne commette à nouveau des infractions graves, portant atteinte à l'intégrité physique de
3 - tiers, de même nature que celles qui lui ont valu ses précédentes condamnations (ATF 125 I 60 c. 3a), que le risque de récidive, qui doit être tenu pour concret, s'oppose à la relaxation du recourant; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des antécédents, de l'infraction reprochée au recourant et de la durée de la détention préventive subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le mandat d'arrêt confirmé, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le mandat d'arrêt. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. H.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :